29/07/14

Wijzigingen van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen…

11. Il est précisé à l’article 22 de la loi, que :

« Art. 8/7. Sans préjudice de l’article 4 les installations de transport, quel qu’en soit le bénéficiaire, et tous les travaux réalisés aux fins de l’installation et de l’exploitation de celles-ci, sont réputés, de manière irréfragable, d’utilité publique.
Le Roi définit les modalités de l’alinéa 1er du présent article »

12. Cette disposition est la réponse du législateur à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui considère que toute servitude légale d’utilité publique ne peut être imposée qu’en vue de satisfaire l’intérêt général. Dès lors, si l’installation de transport est placée sur le terrain d’autrui au profit d’un intérêt privé, l’utilité publique n’est pas démontrée « in concreto ».

13. Dans son arrêt n°217.209 du 12 janvier 2012, la section d’Administration du Conseil d’Etat rappelait :

« […] ; qu’il n’y a en outre pas lieu de présumer de manière irréfragable que le placement d’une installation de transport de gaz serait d’utilité publique, l’exposé des motifs de la loi du 12 avril 1965 soulignant que : « Seul le transport effectué aux fins de l’approvisionnement des services de distribution est considéré comme un service public ; ainsi s’explique pourquoi ce transport seul fait l’objet d’une concession et pourquoi il est assuré le cas échéant, par l’autorité même à l’intervention d’un organisme de droit public » (Doc. Parl. Chambre, s.o. 1964-1965, n°899/1, p. 4 et suiv.) ; qu’il s’en déduit que tel n’est pas le cas dans les autres hypothèses, notamment celle où une installation de transport de gaz a pour finalité d’alimenter une société privée déterminée ; que dans cette hypothèse, il appartient à la partie adverse d’exprimer dans l’arrêté de déclaration d’utilité publique les raisons pour lesquelles elle estime que l’activité de cette société privée sert l’intérêt général et pourquoi il y a lieu de mettre en œuvre à son profit une des prérogatives de la puissance publique, en ayant en vue que la satisfaction d’un intérêt privé ne peut être d’utilité publique que s’il sert l’intérêt général ; »

14. Dans son avis n° 55.402/3 du 19 mars 2014, relatif à la loi concernée, la section de Législation du Conseil d’Etat se demande si l’habilitation faite au Roi n’est pas de nature à énerver le caractère irréfragable de la présomption d’utilité publique projetée :

« L’article 23 du projet vise à renforcer la présomption (irréfragable) d’utilité publique des installations de transport.
Il ne paraît pas y avoir d’objection de principe à ce propos. La question se pose toutefois de savoir quelle est la portée de la délégation donnée au Roi par l’article 8/7, alinéa 2, en projet, de la loi sur le gaz. Selon l’exposé des motifs, l’intention est de soumettre « le renforcement de la présomption d’utilité publique des installations de transport » à un certain contrôle.
Dès lors que le Roi peut définir « les modalités et le champ d’application de l’alinéa Ier », il reçoit une compétence trop vague, qui pourrait même aller jusqu’à vider de sa substance le principe de la présomption irréfragable. L’habilitation devrait donc être mieux délimitée. »

15. Le gestionnaire du réseau de transport est chargé d’établir un Fonds d’indemnisation, destiné à indemniser la victime d’un dommage corporel d’un accident survenu sur le réseau du gestionnaire de transport de gaz (article 28). Ce point mérite à lui seul un développement indépendant qui vous sera proposé dans une édition suivante de la Greenlaw.

16. La sécurité fait partie des préoccupations du législateur puisqu’il charge le Roi de déterminer les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l’exploitation et la mise hors service d’installations de transport. (article 35)

17. Une amende administrative est infligée à toutes personnes qui contreviennent aux dispositions de la loi. La loi désigne les fonctionnaires habilités à rechercher et constater les infractions. (article 38)

Modification des dispositions de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique – Déclaration d’utilité publique.

Wijzingen van de wet van 10 maart 1925 op elektriciteitsvoorziening – Verklaring van openbaar nut.

18. L’article 45 apporte les modifications suivantes :

A l’article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le Roi fixe les modalités selon lesquelles il peut être déclaré qu’il y a utilité publique à établir les lignes électriques du réseau de transport électrique et de tous les raccordements à celui-ci sur ou sous des terrains privés non-bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. »

19. Dans son avis n° 55.402/3 du 19 mars 2014, la section de Législation du Conseil d’Etat s’interroge :

« Il faudra pouvoir justifier pourquoi le réseau de transport d’électricité, au contraire du réseau de transport de gaz naturel, ne bénéficie pas d’une présomption irréfragable d’utilité publique. »
 

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