Les défenseurs du moratoire de 1986 interdisant la chasse commerciale à la baleine en vue de préserver les différentes espèces, ainsi que leur écosystème, se sont enfin fait entendre.
En effet, ce lundi 31 mars 2014, la Cour internationale de Justice (ci-après « CIJ ») a rendu son arrêt, lequel est sans appel et obligatoire pour les parties, dans l’affaire dite de la chasse à la baleine dans l’Antarctique (JARPAII) opposant l’Australie au Japon. Par douze voix contre quatre, les juges ont conclu à une violation par le Japon de la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et du règlement annexé à cette dernière.
Depuis le mois de novembre 2005, le Japon autorisait, dans le cadre de son plan de recherche scientifique JARPA II, la mise à mort, la capture et le traitement de trois espèces différentes de baleines ; à savoir la baleine de Mink, le rorqual, et le grand cachalot.
Le 31 mai 2010, l’Australie estimant que JARPA II viole une série d’obligations internationales, notamment la convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, déposa une requête introductive d’instance auprès de la CIJ contre le Japon.
Concrètement, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si le plan JARPA II respecte le prescrit du paragraphe premier de l’article VIII de ladite convention. Cette disposition est libellé comme suit : «Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder à l’un de ses nationaux un permis spécial l’autorisant à tuer, capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques, sous réserve de telles restrictions, quant au nombre, et de telles autres conditions que le Gouvernement contractant jugera utile de prescrire ; dans ce cas, la présente convention sera inopérante en ce qui concerne les baleines tuées, capturées et traitées conformément aux dispositions du présent article. Chaque Gouvernement contractant communiquera immédiatement à la Commission toute autorisation de cette nature accordée par lui. Chaque Gouvernement contractant pourra, à n’importe quel moment, révoquer tout permis spécial qu’il aura accordé». (nous soulignons)
Bien que dans un premier temps, la Cour reconnait que JARPA II puisse être globalement qualifier de programme de «recherche scientifique», elle affirme ensuite que la conception et la mise en œuvre de ce plan ne sont pas raisonnables au regard de ses objectifs de recherches annoncés.
En effet, compte tenu de l’ampleur du recours aux méthodes létales, de la manière dont le Japon avait déterminé les tailles d’échantillon propre à chacune des trois espèces, du nombre de baleines effectivement capturées, du caractère illimité dans le temps de ce programme, de la faible contribution scientifique à ce jour, et du manque de coopération avec d’autres programmes nationaux et internationaux, la CIJ conclut que le Plan JARPA n’entre pas dans les conditions de l’article VIII précité ; partant, elle déclare que le Japon a violé les paragraphes 7 b), 10 d) et 10 e) du règlement annexé à la convention qui interdisent la chasse des baleines à des fins commerciales.
En conséquence, la Cour ordonne au Japon « de révoquer tout permis, autorisation ou licence déjà délivré pour mettre à mort, capturer ou traiter des baleines dans le cadre de JARPA II, et de s’abstenir d’accorder tout nouveau permis en vertu du paragraphe 1 de l’article VIII de la convention au titre de ce programme ».
Bien que « profondément déçu », le chef de la délégation nippone, Koji Tsuruoka a affirmé, à sa sortie de la salle d’audience, que le Japon « respectera la décision de la Cour ».