Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat français, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) s’est penchée sur le mécanisme de compensation des charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques français. Aux termes de l’article 10 de la loi n° 2000 108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les producteurs nationaux d’électricité issue, notamment, d’installations éoliennes implantées dans le périmètre d’une « zone de développement de l’éolien » bénéficient, à leur demande et à condition de satisfaire eux mêmes à certaines obligations, d’une obligation d’achat de l’électricité ainsi produite.
Premièrement, observe la CJUE, le mécanisme en question est institué par la loi, et donc imputable à l’Etat français. Sur la seconde condition, la CJUE rappelle que « la notion d’intervention au moyen de ressources d’Etat vise à inclure, outre les avantages accordés directement par l’Etat, ceux accordés par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet Etat en vue de gérer l’aide » (20° considérant de l’arrêt), et que « l’article 107, paragraphe 1, TFUE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’Etat. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu’elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu’elles soient qualifiées de ressources d’Etat » (21° considérant de l’arrêt).
En l’espèce, la CJUE constate que les sommes collectées au titre de compensation des surcoûts doivent, aux termes de la loi, être confiées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui se charge de les reverser aux opérateurs concernés. Or, compte tenu notamment de la nature de personne morale de droit public de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont les organes sont composés de personnes nommées par l’Assemblée nationale et par le Sénat, et de ses missions de gestion administrative, financière et comptable au profit du régulateur français du marché de l’énergie, les montants qu’elle gère au titre du mécanisme de compensation précité doivent être considérés, selon la CJUE, comme demeurant sous contrôle public. Cette situation, qui se distingue de celles ayant donné lieu aux arrêts PreussenElektra et Essent Netwerk Noord précités, conduit la CJUE à considérer que le mécanisme en question « constitue une intervention au moyen de ressources d’Etat ».