30/06/10

La SPRL Starter

Par une loi du 12 janvier 2010 modifiant le Code des sociétés et prévoyant des modalités de la société privée à responsabilité limitée « Starter » (M. B., 26 janvier 2010, p. 3158), le législateur a inséré dans le Code des sociétés une nouvelle forme juridique : la SPRL Starter.

L’objectif, énoncé dans le Plan fédéral pour les PME, est de permettre à ceux qui se lancent dans la création d’une entreprise de bénéficier de la limitation de responsabilité inhérente à la SPRL : le patri-moine privé de ces jeunes entrepreneurs demeure dès lors à l’abri du risque de l’activité économique.

La création de cette nouvelle forme de société, dans laquelle le capital minimal est réduit à 1 euro, est toutefois soumise à certaines conditions :

  • Une même personne ne peut participer à la fondation que d’une seule SPRL Starter, sous peine de perdre l’avantage de la limitation de responsabilité. Tout fondateur d’une SPRL Starter est en effet réputé caution solidaire des obligations de toute autre société de même type qu’il constitue-rait jusqu’à la dissolution de la SPRL Starter ou jusqu’à la perte par celle-ci de son caractère de « starter ».
  • La SPRL Starter ne peut être constituée que par une ou plusieurs personnes physiques pour au-tant qu’aucune d’elles ne possède plus de 5% des droits de vote dans une autre SPRL.
  • La SPRL Starter ne peut pas occuper l’équivalent de 5 travailleurs temps plein, l’objectif du légi-slateur ayant été de protéger le personnel des conséquences de la fragilité de la SPRL Starter.
  • Dans les 5 ans de sa constitution ou dès que la société occupe l’équivalent de 5 travailleurs temps plein, le capital social doit être porté au minimum applicable pour toute société privée à responsabilité limitée, soit 18.550 euros.
  • Le(s) gérant(s) de la SPRL Starter doi(ven)t être une(des) personne(s) physique(s).
  • Tant que le capital social n’a pas atteint le seuil de 18.550 euros, l’assemblée générale est tenue d’affecter ¼ des bénéfices annuels dans la réserve légale.
  • À partir de la quatrième année de la constitution de la SPRL Starter, les associés sont tenus soli-dairement de la différence entre le capital constitué et le seuil de 18.550 euros.
  •  Le plan financier établi lors de la constitution de la société doit être rédigé avec l’assistance d’un professionnel, c’est-à-dire un comptable agréé, un expert-comptable externe ou un réviseur d’en-treprises.
  • Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, bons de commande, … émanant de la SPRL Starter doivent mentionner expressément la forme juridique choisie par la société, à savoir SPRL « Starter » (en abrégé « SPRL-S »).
  • L’assemblée générale de la SPRL Starter ne peut pas procéder à une diminution de capital.


L’entrée en vigueur de la réforme législative est prévue « à une date à fixer par le Roi ». La publication de cet arrêté royal au Moniteur belge devrait intervenir dans les semaines à venir.
Si l’on peut être convaincu par l’objectif poursuivi par le législateur, il n’en demeure pas moins que la création de la SPRL Starter ne devrait pas donner l’illusion aux jeunes entrepreneurs qu’il est possible de déployer une activité commerciale ou industrielle sans disposer de moyens financiers pour entamer une telle activité.

dotted_texture