10/01/14

De rechtspraak verwerpt opnieuw het standpunt van de administratie betreffende de fiscale behandeling in België van inkomsten…

Certaines juridictions s’étaient ralliées à l’opinion de l’administration selon laquelle ces revenus pouvaient être imposés en Belgique en tant que dividendes. Le tribunal de première instance de Mons vient confirmer la nature immobilière de ces revenus

Rappel de la problématique
Lors d’une précédente édition de notre newsletter nous rappelions que la question de la qualification des revenus perçus par des résidents belges, provenant de parts dans des sociétés civiles immobilières françaises (SCI) dotées de la personnalité juridique mais réputées fiscalement translucides par la loi française, fait l’objet de discussions.

La Cour de cassation a - dans un arrêt du 2 décembre 2004 - considéré que ces revenus devaient être traités comme des revenus immobiliers, uniquement imposables en France.

De son côté, l’administration fiscale belge et le Ministre des Finances ont toujours soutenu que ces revenus devaient être considérés comme des dividendes et partant, pouvaient être imposés en Belgique par application de la convention fiscale franco-belge.

Depuis 2005, la jurisprudence est partagée quant à la qualification des revenus de SCI translucides ; Ainsi, Le tribunal de première instance de Bruxelles (jugement du 20 novembre 2009) et la Cour d’appel de Liège (arrêt du 17 février 2010) ont par exemple réaffirmé que la position de l’Etat belge revenait à nier la fiction de droit français qui consiste à considérer ces revenus comme des revenus immobiliers directs des associés de la SCI.

D’autres juridictions ont par contre consacré la thèse de l’administration fiscale. Ainsi le tribunal de Bruxelles (jugement du 11 février 2010) et du tribunal de Bruges (jugement du 17 avril 2012) se sont écartées de la position de la Cour de cassation en affirmant que les revenus distribués par une SCI ne pouvaient être considérés comme étant des revenus immobiliers, le droit interne français les considérant d’ailleurs comme étant des revenus mobiliers et non fonciers. Selon ces décisions, cette approche se justifie par le fait que la transparence fiscale qui s’applique en France à la SCI de droit commun est une forme incomplète de transparence : si la SCI est soumise à des modalités particulières d’imposition selon lesquelles son résultat net est imposé dans le chef des associés, il n’en demeure pas moins qu’elle est dotée de la personnalité juridique et qu’elle recueille elle-même ses revenus qui ne sont pas attribués directement aux associés.

Derniers rebondissements

Récemment, nous vous indiquions que le tribunal de première instance de Bruges – qui s’était pourtant prononcé en faveur de la thèse de l’administration en avril 2012 – a modifié son point de vue en affirmant que les revenus de SCI ne pouvaient être considérés comme des revenus mobiliers au sens de l’article 15 de la convention franco-belge et ne pouvaient donc pas être imposés en Belgique (jugement du 7 janvier 2013).

C’est maintenant au tour du tribunal de première instance de Mons (jugement du 11 avril 2013) de rejeter la thèse de l’administration. Selon le tribunal, « dès le moment où une société opte pour la taxation de ses bénéfices dans le chef des associés, régime que l’on avait auparavant connu en Belgique pour le SPRL, il n’existe plus de dividendes : le bénéfice de la société est imposé dans le chef de ses associés, qu’il soit distribué ou non, dans le cas d’espèce, selon le droit français, à titre de revenu immobilier ».

Le tribunal termine son raisonnement en se basant le rapport établi en 1999 par le comité fiscal de l’OCDE relatif à l’élimination de la double imposition qui prévoit en son commentaire que lorsqu’il y a une différence d’interprétation sur la qualification du revenu entre l’Etat source du revenu et l’Etat de la résidence du bénéficiaire, l’élimination de la double imposition doit être octroyée par l’Etat de résidence du bénéficiaire du revenu.

Conclusion

L’administration fiscale continue à défier l’arrêt de la cour de cassation de 2004 et tout porte à croire qu’un jour ou l’autre, notre cour de cassation sera à nouveau saisie de cette problématique, à moins que dans l’intervalle, la convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique soit renégociée sur le point. L’histoire n’est donc pas finie.

dotted_texture