03/01/14

Nieuw Boek XIII “Overleg”, in het Wetboek van Economisch Recht

Le 14 novembre 2013, le projet de loi portant insertion du Livre XIII “Concertation” dans le Code de droit économique a été adopté en séance plénière ; son but est une refonte de la loi du 20 septembre 1948 en réunissant sous une coupole commune l’ensemble des organes consultatifs en matière économique.

Depuis 2006, le SPF économie s’est rendu compte que le contexte économique a fortement évolué et que la législation y relative n’a pas suivi de manière appropriée.

Parmi les torts reprochés figuraient déjà le nombre exorbitant d’organes consultatifs (Conseil de la consommation, Conseil central de l’économie, Commissions des clauses abusives, Commission de la concurrence, etc.), l’inflation normative, l’obsolescence des certaines lois, le manque de clarté rédactionnelle, et nous pourrions encore agrandir la liste.

La réaction du SPF fut de réformer et regrouper l’ensemble de la législation économique dans un Code de droit économique. Ce Code est divisé en plusieurs Livres qui seront adoptés au fil des années et il entrera en vigueur, à une date à fixer par le Roi, lorsque l’ensemble des Livres auront été rédigés.
Le Livre XIII, portant le titre « Concertation », sera très bientôt promulgué (mais pas entré en vigueur) dans la mesure où le projet de loi portant insertion du Livre XIII “Concertation” dans le Code de droit économique a été adopté en séance plénière et transmis au Sénat le 14 novembre 2013.

Le livre XIII est consacré à la concertation entre l’autorité publique et les agents économiques et à la concertation de ces derniers entre eux.

Il est fondé sur la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et qui a notamment pour objet d’organiser la coordination des organes consultatifs. En effet, pour rappel, elle institue un établissement public dénommé « Conseil central de l’économie » (ci-après « CCE ») dont la mission consiste à adresser, à un ministre ou aux Chambres législatives, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale. Elle prévoit également que ce CCE peut instituer en son sein des commissions consultatives spéciales (ci-après « CCS ») pour des branches déterminées d'activité économique dont la mission consiste à adresser le même type de rapport que les CCE, mais relativement aux branches d'activité qu'elles représentent. Malheureusement, au fil du temps, sont apparues progressivement des commissions consultatives disparates, créées en dehors du CCE et de tout plan global, ce qui a entraîné la prolifération anarchique de ces commissions et amenuisé la lisibilité du paysage institutionnel.

La réforme que le livre XIII entend réaliser est de faire jouer au CCE le rôle de « coupole commune » qui regroupera les organes d’avis à caractère économique. Cette coupole sera divisée en commissions qui seront notamment les héritières des CCS et autres organes de consultation existant dans le domaine économique.

Le but du législateur est de rendre le paysage institutionnel plus lisible et de donner aux avis rendus une portée accrue. La réforme a également pour but d’aboutir à une meilleure intégration des intérêts économiques et des différents axes de la politique économique ainsi qu’à une économie de moyens par le biais de procédures uniformes.

Cette initiative du législateur est certainement louable et il faut reconnaître que les avis sur l’avant-projet de loi qui avaient été rendus en mars et juin 2013 par, respectivement, le CCE lui-même et le Conseil de la consommation - également fort impliqué dans la mesure où il est directement visé par la nouvelle disposition visant à intégrer certaines commissions au CCE (futur article XIII.17 du Code)- étaient enthousiaste et n’avaient que des critiques ciblées. Il reste désormais à voir le texte final qui sera voté par le Sénat et espérer que les considérations politiques ne viendront pas ternir la simplification attendue.
 

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