25/11/13

De marktpraktijkenwet ingevoegd in het Wetboek Economisch Recht

Le 24 septembre 2013, le projet de loi portant insertion du livre VI “Pratiques du marché et protection du consommateur” dans le Code de droit économique a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants.

Le texte de ce projet de loi est disponible sur le site internet de la Chambre sous ce lien.

Ce projet de loi a pour but d’insérer la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (la « LPMC ») dans le Code de droit économique et de transposer en droit belge la directive européenne 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

La grande majorité des dispositions de la LPMC sont reproduites telles quelles dans le Code de droit économique. Nous reprenons ci-dessous les principales modifications introduites par le projet de loi.

1) Contrats à distance et hors établissement

Le Code de droit économique harmonise les dispositions de la LPMC relatives aux « contrats à distance » et « contrats hors établissement » conclus entre une entreprise et un consommateur et introduit certaines modifications.

Le délai de rétractation dont bénéficie le consommateur lors d’un contrat conclu hors établissement est ainsi porté de 7 jours ouvrables à 14 jours calendrier, comme c’était déjà le cas pour les contrats à distance (article VI. 67 du Code de droit économique).

Par ailleurs, les articles VI. 45, §1er, 8° et VI. 64, § 1er, 7° imposent aux entreprises de communiquer au consommateur avant la conclusion du contrat un formulaire de rétractation harmonisé, dont le modèle figure en l’annexe 2 du Livre VI du Code de droit économique. Ce formulaire est destiné à faciliter l’exercice de son droit de rétractation.

L’obligation pour l’entreprise de mentionner, en caractères gras et dans un cadre distinct, sur la première page de l’offre de contrat à distance, une clause type indiquant les modalités d’exercice du droit de rétractation dont bénéficie le consommateur (article 46, § 1er, 2°, de la LMPC), disparait quant à elle du projet de Code de droit économique.

Relevons également que la liste des informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat est adaptée sur certains points (article VI. 45, § 1er, du Code de droit économique).

Si l’entreprise a omis d’informer le consommateur de son droit de rétractation conformément aux dispositions précitées, le délai de rétractation est prolongé de douze mois.

2) Liquidation : suppression de l’obligation de notification

L’obligation de notifier une vente en liquidation (article 25, § 1er, de la LMPC) est supprimée dans le Code de droit économique.

Les conditions requises pour pouvoir procéder à une liquidation demeurent toutefois inchangées (articles VI.23 et VI.24 du Code de droit économique).

3) Vente à perte

Dans son ordonnance du 7 mars 2013, la Cour de Justice avait considéré que l’interdiction des ventes à perte visée par l’article 101 de la LPMC n’était pas compatible avec le droit européen, plus particulièrement la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateur, pour autant que cette interdiction vise à protéger le consommateur. Rappelons en effet que cette directive ne s’applique qu’aux pratiques commerciales destinées à protéger les consommateurs et interdit aux Etats membres de prendre des mesures plus restrictives que celles prévues par la directive.

Suite à cet arrêt, on aurait pu s’attendre à une suppression de l’interdiction des ventes à pertes contenue dans l’article 101 de la LPMC. Il n’en est rien.

Le gouvernement a choisi de maintenir l’interdiction générale des ventes à perte dans le Code de droit économique, en précisant expressément que cette mesure vise « à assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises », et non à protéger les consommateurs (article VI. 116, § 1er, p. 216). On peut toutefois se poser la question de savoir si cette précision apportée par le législateur suffit pour conclure qu’il n’y a plus de problème de conformité avec le droit européen, d’autant plus que la réglementation de la LPMC demeure pour l’essentiel inchangée dans le Code de droit économique.

On relèvera néanmoins que la définition de la notion “vente à perte” est assouplie et remplacée par la définition suivante : « Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n’est pas au moins égal au prix auquel l’entreprise a acheté le bien ou que l’entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises, ainsi que des réductions sur volume non définitivement acquises calculées sur la base de 80 % de la réduction sur volume que l’entreprise a acquise l’année précédente pour le même bien. Pour déterminer l’existence d’une vente à perte, il n’est pas tenu compte des réductions accordées, exclusivement ou non, en échange d’engagements de l’entreprise autres que l’achat de biens. » (article VI. 116, § 1er, alinéa 2 du Code de droit économique).

La nouveauté consiste à permettre à l’entreprise de tenir compte aussi, lors de la fixation de son prix d’achat de référence, de la réduction sur volume qu’elle a effectivement acquise pour le même bien l’année précédente. La réduction de volume alors acquise pourra être déduite à concurrence de 80%.

4) Soldes et période d’attente

La réglementation relative aux soldes et à la période d’attente demeure pour l’essentiel inchangée, malgré les récents arrêts de la Cour de Cassation et de la Cour de Justice, qui avaient jugé que les règles de la LPMC en matière de soldes et de périodes d’attente étaient contraires au droit européen (Cass. 2 novembre 2012, N° C.09.0436.N et CJCE 15 décembre 2011, C-126/11).

Comme pour les ventes à perte, le législateur précise désormais à l’article VI. 25, §1er du Code de droit économique (p.59) ainsi que dans l’exposé des motifs (p. 27) que la réglementation sur les ventes en solde vise à « assurer des pratiques honnêtes du marché entre entreprises » et non à protéger les consommateurs.

Les deux périodes de soldes annuelles (du 3 au 31 janvier et du 1 au 31 juillet) demeurent inchangées dans le Code de droit économique. Il est toutefois possible de déplacer ces périodes par voie d’arrêté royal, sans que ces périodes ne puissent dépasser un mois (article VI. 24).

La période d’attente précédant les soldes et pendant laquelle aucune réduction de prix ne peut être annoncée dans les secteurs de l’habillement, des chaussures et de la maroquinerie est allongée de quelques jours et correspond désormais à la période d’un mois avant le début de la période des soldes (article VI. 29 du Code de droit économique).

Enfin, le § 5 de l’article VI. 29 du Code de droit économique précise que l’interdiction d’annoncer des réduction de prix pendant la période d’attente ne s’applique pas aux ventes en liquidation, ce qui n’était pas le cas sous la LPMC.

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