23/08/13

De voorschotten

L’article 7, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006 prévoit que des avances peuvent être accordées selon les conditions fixées par le Roi. C’est ce qu’Il a fait à l’article 67 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.

En principe, le paiement d'un marché se fait en une fois, lorsque celui-ci est complètement exécuté. Des paiements fractionnés sont toutefois permis en contrepartie d’un service fait et accepté. Il s’agit alors d’un acompte, correspondant à la fraction déjà réalisée du marché.

L’avance est, quant à elle, définie comme « le paiement d’une partie du marché avant service fait et accepté » (art.2, 20°). Elle constitue donc une exception au principe du paiement pour service fait et accepté. Il s’agit en d’autres termes d’un paiement anticipé, avant que le marché n’ait été exécuté. En ce sens, elle doit être distinguée de l’acompte.

Dès lors que les avances constituent une exception, les cas dans lesquels elles peuvent être octroyées sont limitativement énumérés à l’article 67 de l’arrêté. Il s’agit des :

  • marchés qui, par rapport à leur montant, nécessitent des investissements préalables de valeur considérable, tout en étant spécifiquement liés à leur exécution (soit pour la réalisation de constructions ou installations; soit pour l’achat de matériel, machines ou outillages; soit pour l’acquisition de brevets ou de licences de production ou de perfectionnement; soit pour les études, essais, mises au point ou réalisations de prototypes) ;
  • marchés de fournitures ou de services qu’il s’impose de conclure avec d’autres États ou une organisation internationale; ou avec des fournisseurs avec lesquels il faut nécessairement traiter et qui subordonnent l’acceptation du marché au versement d’avance ; ou dans le cadre de programme de recherche, de développement, etc. en commun avec plusieurs États ; ou, encore, avec un organisme d’approvisionnement ou de réparation constitué par des États.

Outre ces cas déjà en prévus dans la réglementation de 1993, le Roi a ajouté deux cas supplémentaires :

  • les marchés publics de services de transport aérien de voyageurs ;
  • les marchés de fournitures ou de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d’un abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est requis (abonnement, etc.).


Pour les marchés nécessitant des investissements préalables de valeur considérable (1er cas précité), l’avance ne peut, en outre, pas excéder 50% du montant initial du marché.

Les avances doivent être récupérées par prélèvement sur les acomptes au fur et à mesure de l'avancement du marché. Les avances peuvent également être suspendues ou récupérées si l’adjudicataire manque à ses obligations.

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