22/08/13

Nieuwe reglementering inzake borgtocht

Marché public – Exécution – Cautionnement

Le cautionnement est la garantie financière donnée par l’attributaire de ses obligations jusqu’à complète et bonne exécution du marché (art. 2, 8° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013).

Dans la réglementation actuelle, les règles relatives au cautionnement sont formulées pour l’essentiel aux articles 5 à 9 du Cahier général des charges. Les articles 25 à 33 du nouvel Arrêté royal du 14 janvier 2013 constituent les futures dispositions applicables en matière de cautionnement.

Parmi les nouveautés, on relève notamment :

  • l’article 25, §1, 3° de l’arrêté royal prévoit que le cautionnement n’est plus exigé pour les marchés publics dont le montant initial est inférieur à 50.000 euros pour le secteur classique et à 100.000 euros pour les secteurs spéciaux ;
  • l’article 25, §2, 3° précise que pour les accords-cadres, le pouvoir adjudicateur peut prévoir, soit un cautionnement par marché conclu, soit, si l’accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, un cautionnement global pour l’accord-cadre ;
  • l’article 26, §2 prévoit que la personne qui se constitue caution ne pourra assortir la garantie octroyée de conditions autres que celles prévues dans l’arrêté royal ou dans les documents du marché ;
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  • concernant le défaut de cautionnement, l’article 29, prévoit que la mise en demeure vaudra procès-verbal ;
  • l’article 29 de l’arrêté royal ne reprend pas l’article 6, §1 du Cahier général des charges qui établissait l’application automatique d’une pénalité lorsque la preuve de la constitution du cautionnement dans le délai n’était pas produite ;
  • conformément à l’article 30 tel que précisé dans le rapport au Roi, le droit de prélèvement concernera toute somme due au pouvoir adjudicateur ; le prélèvement est subordonné au respect des formalités de l’article 44, §2 de l’arrêté royal et donc à l’envoi préalable d’un procès-verbal pouvant être contesté ;
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  • l’article 32 envisage le transfert de cautionnement en cas de reconduction de marché au sens de l’article 37, §2 de la loi du 15 juin 2006 et de l’article 33, §2 de la loi du 13 août 2011 ;
  • concernant la libération du cautionnement, la demande de réception provisoire ou définitive vaudra, conformément à l’article 33, demande de libération du cautionnement.  
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