30/06/10

Maakt de opeenvolging van dienstenverleners een overdracht van onderneming uit in de zin van CAO 32bis ?

La jurisprudence de la C.J.C.E. livre une interprétation très large de la notion de « transfert d’entreprise » au point de considérer dans certains cas que l’existence d’une relation contractuelle directe entre cédant et cessionnaire n’est pas nécessaire pour qualifier l’opération de transfert d’entreprise. Les Cours et Tribunaux belges s’en inspirent, comme c’est le cas dans l’arrêt dont question prononcé en date du 4 novembre 2008 par la Cour du travail de Mons, sans toutefois que l’on puisse dégager une ligne directrice claire et générale.

Dans le cas d’espèce, un CPAS avait conclu un premier contrat de prestation de services en vertu duquel la société co-contractante assurait la préparation de repas à partir de la cuisine centrale du CPAS, en utilisant le matériel propriété du CPAS. A cette fin, elle affectait l’un de ses travailleurs au service du CPAS.

Quelques années plus tard, le CPAS prit la décision de ne pas renouveler le contrat qui était arrivé à expiration et en conclut un nouveau avec une société tierce. L’objet de ce nouveau contrat de prestation de services était quelque peu différent puisqu’il s’agissait pour le nouveau prestataire de livrer au CPAS des repas préparés au siège de l’entreprise.

Une fois informé, le prestataire de services originaire notifia à son successeur sa considération selon laquelle ce dernier devenait, à la date de la reprise de l’activité de préparation de repas, l’employeur du travailleur affecté jusque là à cette tâche. Dans la même logique, le travailleur concerné avait par ailleurs reçu un C4 « transfert d’employeur en application de la CCT 32bis sectorielle (secteur Horeca) ».

Le nouveau prestataire de services contesta l’existence d’un transfert d’entreprise, ensuite de quoi le travailleur concerné poursuivit les deux sociétés devant le Tribunal du travail en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.

Dans son arrêt, la Cour entérine le jugement rendu et déboute le travailleur en se fondant sur deux éléments : d’une part, les deux contrats de prestation de services diffèrent par leur objet, l’un visant la préparation de repas, l’autre la livraison de repas ; d’autre part, la succession des prestataires n’implique pas, in casu, la reprise d’importants actifs corporels.

A la lecture combinée de cet arrêt et de la jurisprudence européenne, la question se pose de savoir quels sont les critères qui peuvent être considérés comme déterminants pour identifier un transfert d’entreprise dans le cadre de la succession de fournisseurs de services. Si la condition de la poursuite d’une même activité économique semble peu soumise à discussion, il en va autrement de critères tels que le caractère conventionnel ou non de la transaction, la cession ou non d’éléments d’actifs ou la reprise ou non du personnel - qui est tantôt une conséquence, tantôt une condition (« une partie essentielle des effectifs en termes de nombre et de compétence ») du transfert -. Ceux-ci seront appréciés au cas par cas par les juridictions, laissant le lecteur et le justifiable parfois perplexes.

dotted_texture