01/07/13

De verplichting inzake vertrouwelijkheid in het stadium van de uitvoering van de opdracht

Exécution – confidentialité

L’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics introduit une disposition nouvelle à l’article 18 intitulée « confidentialité ». L’obligation de confidentialité existait déjà au stade de la passation du marché, désormais cette obligation s’impose également au stade de l’exécution.

Le paragraphe 1er de l’article 18 impose à l’adjudicataire et au pouvoir adjudicateur, qui, à l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments signalés comme présentant un caractère confidentiel, de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à les connaître.

La confidentialité dépendra d’une décision prise au cas par cas par le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicataire.

Le paragraphe 2 de l’article 18 prévoit que l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur devra s’abstenir de toute communication aux tiers concernant les dessins et modèles, les inventions, les méthodes ou le savoir-faire.

A l’inverse du premier paragraphe, la confidentialité ainsi imposée au paragraphe 2 est la règle et ne dépend pas d’une décision à prendre au cas par cas.

En effet, le savoir-faire, la méthode ou les secrets de fabrication sont toutes des créations industrielles qui contiennent des informations techniques, scientifiques ou industrielles de nature confidentielle et qui sont disponibles pour une exploitation commerciale ou industrielle. En outre, le savoir-faire et la méthode continuent d’exister aussi longtemps que les connaissances qu’ils contiennent ne sont pas disponibles pour les tiers et l’invention, pour être breveter, doit être nouvelle, c’est-à-dire ne pas appartenir à l’état actuel de la technique.

Par conséquent, il est important que l’adjudicataire ou que le pouvoir adjudicateur tienne ces informations secrètes.

Le paragraphe 3 prévoit que l’adjudicataire doit reprendre, dans les contrats conclus avec ses sous-traitants, les obligations de confidentialité qu’il est tenu de respecter.

L’article 18 ne s’applique pas si le pouvoir adjudicateur ou l’adjudicataire a lui-même rendu public les informations de nature confidentielle.

L’article 18 a une implication sur l’article 21 du même arrêté royal qui traite de l’obligation d’enregistrement d’un droit de propriété intellectuelle (cette disposition fera l’objet d’un article dans la prochaine newsletter).

Les adjudicataires et les pouvoirs adjudicateurs se doivent d’être attentifs à cette nouvelle obligation de confidentialité qui s’impose à eux au stade de l’exécution.

Informations complémentaires:

dotted_texture