27/05/13

Milieueffectbeoordeling, vermogensschade en aansprakelijkheid

Arrêt C-420/11 - C.J.U.E.

Le 14 mars 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a rendu un arrêt(1) de décision préjudicielle (affaire C-420/11) sur le lien entre l’absence d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et les préjudices patrimoniaux découlant d’un projet public ou privé. La Cour était amenée à se pencher sur des questions préjudicielles adressées par la Cour suprême autrichienne dans le cadre d’une affaire opposant un riverain de l’aéroport de Vienne à l’Etat autrichien et au Land Niederösterreich (Basse-Autriche).

Le contexte: un aéroport qui a fait l’objet de nombreux réaménagements en amont desquels aucune EIE n’a été envisagée. Et un riverain qui invoque la dépréciation de valeur de son bien immobilier, causée par le bruit des avions. Il invoque également la responsabilité de l’Etat et du Land pour les préjudices futurs. En substance, les questions posées à la Cour étaient les suivantes: l’EIE prescrite par la directive 85/337 inclut-elle une évaluation du projet sur la valeur des biens matériels? Et en l’absence d’EIE, le particulier a-t-il un droit à la réparation du préjudice patrimonial causé par le projet?

S’interrogeant sur la portée de l’article 3 de la directive 85/337, la Cour rappelle que l’EIE a pour objectif de d’identifier, de décrire et d’évaluer les effets directs et indirects d’un projet notamment sur l’homme (premier tiret) et sur les biens matériels (troisième tiret); le quatrième tiret faisant le lien: il convient également de tenir compte de l’interaction entre les facteurs susmentionnés. « Dès lors, doit être évalué en particulier, l’incidence d’un projet sur l’utilisation des biens matériels par l’homme ». La boucle est bouclée mais serrée: « l’objet de cette directive est une évaluation des incidences des projets (…) sur l’environnement en vue de réaliser l’un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu environnemental et de la qualité de vie ». Dans le cas d’espèce, l’EIE devrait seulement tenir compte des effets du bruit sur l’homme, dans le cas d’une utilisation de son habitation affectée par le projet aéroportuaire. Les incidences du projet sur la valeur du bien en tant que tel n’ont pas à être examinées. La Cour le dit pour droit.

Dans un deuxième temps, La Cour affirme que les objectifs de protection de la directive 85/337 incluent les préjudices patrimoniaux qui sont la « conséquence économique directe » des incidences sur l’environnement. Un exemple: le bruit généré par un projet aéroportuaire affecte le milieu environnemental et la qualité de vie de l’homme. Mais il est susceptible également d’affecter une maison d’habitation en la rendant moins apte à remplir sa fonction. La dépréciation de valeur qui en suit est ainsi la conséquence économique directe de ces atteintes environnementales et est couverte par les objectifs assignées à la directive. La Cour le dit pour droit.

Enfin, quant à un droit à réparation des préjudices patrimoniaux subis en l’absence d’EIE, la Cour reconnait une large autonomie aux Etats membres. Pour autant, le droit de l’Union confère au particulier un tel recours à trois conditions, sans préjudice de dispositions nationales plus favorables: la règle européenne doit conférer un droit, la violation de cette règle/droit doit être caractérisée et un lien de causalité direct doit exister entre la violation et le préjudice allégué.

Dans le cas d’espèce, le particulier détient bien un droit à une évaluation sur les préjudices patrimoniaux qui sont la « conséquence économique directe » du projet mais, à supposer que l’absence d’EIE constitue une violation caractérisée de ce droit, la responsabilité de l’Etat ne sera en principe pas engagée en l’absence de lien causal direct entre la violation et le préjudice subi (dépréciation de valeur). En effet, la Cour rappelle que l’EIE est prescrite « sans règles de fond relatives à une mise en balance des incidences sur l’environnement avec d’autres facteurs et n’interdit pas non plus la réalisation des projets susceptibles d’avoir des incidences négatives sur l’environnement ». Ainsi, l’omission d’EIE ne saurait constituer par elle-même la cause de la dépréciation d’un bien immobilier sauf au juge national d’apprécier, en dernier ressort, que les exigences du droit de l’union applicables au droit à réparation sont satisfaites!

Par cet arrêt, la Cour semble souligner les portées économiques des incidences sur l’environnement. Outre sa portée dans le processus d’évaluation, il conviendra de tenir compte des préjudices patrimoniaux – conséquences directes des incidences environnementales, dans l’obligation de motivation qui pèse sur les décideurs face à l’outil d’aide à la décision que constitue l’EIE. Par ailleurs, cet arrêt rappelle que l’EIE aborde peu le fond du problème qu’elle entend traiter, à savoir les atteintes à l’environnement, en ne définissant pas de véritables objectifs environnementaux que les projets devraient atteindre. L’EIE reste un navire qui semble manquer de vent. Et le droit à réparation qui pourrait découler de sa violation est donc en cale sèche.

Informations complémentaires

(1) Lien vers l’arrêt

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