26/07/10

Aangifteverplichting voor betalingen aan fiscale paradijzen

Depuis le 1er janvier 2010, la déductibilité des paiements de plus de 100.000 EUR effectués à des résidents de paradis fiscaux est soumise à une obligation de déclaration de ces paiements.
Toutefois, le législateur est resté particulièrement obscur sur certains points et a laissé de nombreuses questions ouvertes qui pourraient donner lieu à des contestations.

1. Nouvelle condition de déductibilité de certaines « dépenses»

Depuis le 1er janvier 2010, une obligation de déclaration portant sur des paiements effectués à des résidents de paradis fiscaux est introduite pour les sociétés belges lorsque la totalité de ces paiements au cours de la période imposable excède 100.000 EUR.

En l’absence de déclaration, la déduction sera automatiquement refusée. Par contre, en cas de déclaration, ces paiements ne seront déductibles que si le contribuable parvient à justifier (i) que les paiements sont effectués dans le cadre « d'opérations réelles et sincères » avec des « personnes autres que des constructions artificielles », (c.-à-d. dépourvues de toute réalité économique et créées dans le but d'éluder l'impôt) et (ii) que ces paiements sont engagés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus.

Il va sans dire que cette obligation ne s’applique que si le contribuable verse ce type de paiement à des résidents de paradis fiscaux en pleine connaissance de cause. A défaut, il ne sera pas tenu de remplir pareille obligation. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’un émetteur d’obligations en bourse verse des intérêts sans disposer de l’identité de leur bénéficiaire.

2. Portée de l’obligation de déclaration

Par ses contours imprécis, la loi instaurant cette obligation déclarative abandonne une marge de manœuvre exagérée à l’administration fiscale lui permettant, en tranchant certaines questions non résolues, de préciser dans ses commentaires – sans doute déjà en cours d’élaboration – les  conditions et modalités de cette obligation.

Ainsi, faisant référence à la notion de « paiements », la loi soulève un premier problème dans la mesure où les « paiements » ne sont pas nécessairement déductibles fiscalement. La question se pose alors de savoir si ce ne sont pas plutôt les « dépenses » qui auraient dû être visées. Ainsi, même si une distribution d’un dividende est bien un « paiement », elle ne constitue pas pour autant une « dépense ». Dans pareil cas, le seuil de 100.000 EUR ne devrait-il alors pas être calculé en tenant compte du montant des « dépenses » effectuées en faveur d’un résident d’un paradis fiscal ?

La loi laisse encore planer le doute sur certaines questions lorsque le paiement est effectué à une entité fiscalement transparente ou à une personne opérant par l’intermédiaire d’une succursale établie dans un paradis fiscal,...

Ces nombreuses imprécisions, entrainant une insécurité juridique, ne manqueront pas d’être tranchées par la voie de circulaires administratives ou, plus tard par la jurisprudence.
En revanche, la notion de « paradis fiscaux » a été définie avec davantage de précisions ; elle recouvre ainsi :

  • les pays qui, pour toute la période imposable concernée, sont considérés par l'OCDE comme n’étant pas coopératifs et ne respectant pas ses standards en matière d'échange d'informations ; ainsi que
  • les pays dont le taux de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 %. La liste limitative de ces pays sera dressée par arrêté royal actualisé tous les deux ans. Cet arrêté royal, actuellement en cours d’adoption, prévoit une liste de trente États qualifiés de « paradis fiscaux », parmi lesquels Andorre, les Bahamas, les Bermudes, les Iles Vierges britanniques, Guernesey, Jersey, Monaco,...

Ce taux de 10 % s’explique en vue d'éviter que de trop nombreux États soient énumérés dans cette liste, entrainant alors pour les sociétés des charges administratives trop élevées compte tenu de l’augmentation du nombre d'opérations à déclarer.

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