05/04/13

L’interdiction belge de la vente à perte contraire au droit européen

La Cour de justice a jugé que l'interdiction belge de la vente à perte est contraire au droit européen, pour autant que cette interdiction vise à protéger le consommateur. À première vue la discussion semble close, mais les apparences sont parfois trompeuses. Il est probable que certains essayeront d’argumenter désormais que l’interdiction de la vente à perte ne visait pas la protection du consommateur, mais bien la concurrence loyale entre commerçants. Et alors soudainement, il n’y aurait plus d’incompatibilité avec le droit européen. Nous risquerions de connaître des années d’insécurité juridique, comme ce fut le cas avec la période d'attente.

1. Décision de la Cour de justice

Par décision du 7 mars 2013, laquelle fut seulement publiée la semaine dernière, la Cour de justice de l’Union européenne a statué que l’interdiction belge de la vente à perte était contraire au droit européen, et plus particulièrement à la Directive sur les pratiques commerciales déloyales1, pour autant que cette interdiction de la vente à perte vise à protéger le consommateur.2

Cet arrêt semble clair : l’article 101 de la Loi relative aux pratiques du marché, qui prévoit l’interdiction de la vente à perte, est illégal.

Les raisons qui ont amené la Cour à rendre cette décision sont simples et identiques à celles qu’elle a utilisées pour rejeter précédemment l’interdiction des offres conjointes ainsi que les règles relatives aux périodes d’attente.

En premier lieu, les ventes à pertes « s’inscrivent dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visent directement à la promotion et à l’écoulement des ventes de celui-ci ». C’est pourquoi une vente à perte constitue une pratique commerciale dans le sens de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales. Cette directive permet uniquement à un État membre d’interdire un nombre limité de pratiques spécifiques dans sa législation nationale. Or, une interdiction des ventes à perte ne figure pas dans cette liste. De ce fait, un État membre ne peut en principe plus interdire de telles ventes à perte dans sa législation nationale. Cela ne signifie pas qu’une vente à perte ne sera plus jamais susceptible d’être contraire aux pratiques commerciales loyales. En effet, une vente à perte, laquelle serait agressive, trompeuse ou déloyale (selon les définitions données par la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales et reprises dans la Loi relative aux pratiques du marché), pourrait encore dans certaines circonstances faire l'objet d'une interdiction, mais cela fera alors plutôt figure d’exception. La règle est donc claire : la vente à perte ne peut pas être interdite per se.

En deuxième lieu, il y a lieu de savoir si l’interdiction de la vente à perte vise à protéger les consommateurs. La Directive relative aux pratiques commerciales déloyales s’applique en effet uniquement aux pratiques commerciales qui visent (notamment) à protéger les consommateurs (B2C). En d’autres termes, une pratique commerciale ne relève pas du champ d'application de ladite Directive si celle-ci vise uniquement la protection des commerçants contre d’autres commerçants, sans que ne joue la protection des consommateurs. Toutefois, dans l’affaire qui nous occupe, le juge de renvoi de Gand3 avait lui-même déjà constaté que la réglementation relative aux ventes à perte protégeait également les intérêts des consommateurs et pas seulement ceux des commerçants. La Cour de justice a ainsi considéré ce fait comme acquis et elle ne pouvait dès lors plus que décider que l'interdiction belge était contraire au droit européen.

2. Cette affaire est-elle désormais définitivement tranchée ?

Malgré l'arrêt parfaitement clair rendu par la Cour de justice, la réponse à cette question risque d’être négative. Par analogie avec la saga autour de la période d'attente, d'aucuns pourraient à présent argumenter que le premier juge s'est trompé et que l'interdiction des ventes à perte ne vise pas à protéger (également) les intérêts du consommateur. Alternativement, certains suggéreront possiblement que l’on confirme simplement de nouveau l’interdiction lors d’une prochaine réforme législative, en ajoutant dans l’exposé des motifs un passage selon lequel le législateur vise uniquement à protéger les intérêts des commerçants. Ainsi, d’aucuns espéreront pouvoir maintenir l’interdiction des ventes à perte en dehors du champ d'application de la Directive. À l’instar de ce qui s’est passé pour la période d’attente, l’on risque donc en Belgique encore des années d’insécurité juridique à ce sujet.

Une autre approche de la Cour de Justice (et du législateur belge) pourrait néanmoins apporter une solution. Ainsi, la Cour de justice pourrait par exemple clarifier qu’il ne convient pas de répondre à la question de savoir si une disposition vise ou non à protéger le consommateur en partant de l’objectif subjectif du législateur, mais plutôt en partant de la nature même de la pratique, ce que la Cour de justice pourrait elle-même trancher. Sinon, l’on risque qu’une même disposition soit contraire eu droit européen dans un pays mais pas dans un autre.

Cela étant, le nouvel arrêt de la Cour de justice démontre qu’il s’agit d’un processus irréversible qui ébranle et met sous pression l’actuelle loi relative aux pratiques du marché. La prochaine réglementation qui sera passée au crible sera indubitablement celle relative aux annonces de réduction de prix. Comme on le sait, la Commission européen a d'ores et déjà cité la Belgique devant la Cour de justice à cet égard.4

Affaire à suivre donc...

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Notes de bas de page :

1. Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (ci-dessous ‘Directive sur les pratiques commerciales déloyales’), qui fut adoptée le 11 mai 2005 par le Parlement européen et le Conseil (J.O. L 149, 11 mai 2005, p. 22).

2. L’arrêté est publié sur le site de la Cour de justice :www.curia.europa.eu. Le lien complet est le suivant : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135321&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=837507

3. Pour de plus amples informations sur la question préjudicielle du premier juge, consultez également notre bulletin d’information du mois de janvier 2013, disponible sur http://www.stibbe.be/assets/publications/newsletters/stibbe%20bulletin%20d'information%20pratiques%20du%20marché%20et%20droit%20de%20la%20consommation%202013-01.htm

4. Voyez à ce propos notre bulletin d’information du mois de janvier 2013 disponible sur http://www.stibbe.be/assets/publications/newsletters/stibbe%20bulletin%20d'information%20pratiques%20du%20marché%20et%20droit%20de%20la%20consommation%202013-01.htm

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