30/01/13

Schorsing van de milieuvergunning voor het

Le Conseil d’État fixe à travers cet arrêt les limites des permis pouvant s’écarter de certaines contraintes planologiques et urbanistiques, délivrés sur base de l’article 127 § 3 du CWATUPE et précise l’importance d’établir une analyse des impacts environnementaux en terme de mobilité.

Dans son arrêt n° 221.775 du 17 décembre 2012, le Conseil d’État a accueilli la demande de suspension de l’exécution du "permis d’environnement délivré, le 26 avril 2012, par le Gouvernement wallon à la s.a. SAINT-LAMBERT PROMOTION, «visant à exploiter un centre commercial - Rive Gauche – comportant des parkings souterrains, un hôtel et du logement dans un établissement situé place Albert 1er à 6000 Charleroi».

Pour rappel, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que son exécution immédiate risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Au titre de moyen sérieux, le Conseil d’État a, comme il l‘avait déjà jugé précédemment, estimé «qu'un permis d'environnement peut bénéficier des dérogations visées aux articles 113 et 127 du CWATUPE lorsqu'un permis d'urbanisme contenant de telles dérogations a été préalablement octroyé pour le même projet ou lorsqu'il s'agit d'un permis unique».

Quant à l’applicabilité de mécanisme prévu à l’article 127 § 3 du CWATUPE autorisant le fonctionnaire délégué ou le gouvernement à «s’écarter» des prescriptions des plans communaux, il a été tout d’abord rappelé que :

«l'autorité qui veut faire application de l'article 127, § 3, du CWATUPE doit d'abord chercher à appliquer le plan d'aménagement ou le règlement communal d'urbanisme, ce qui demeure le principe, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l'affectation prévue par le plan ou le règlement communal d'urbanisme; qu'il faut, en outre, que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan ou du règlement communal d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d'application; qu'il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou
recompose les lignes de force du paysage; qu'en effet, la décision de déroger requiert d'abord de l'autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan ou le règlement communal d'urbanisme».

Il estime toutefois en l’espèce que :

«Considérant que le réaménagement de l'îlot n° 1 (correspondant à la place Albert Ier) envisagé dans le P.R.U. ne prévoit ni la construction de bâtiments sur cette place, ni la transformation de la zone réservée aux bâtiments principaux en zone de voirie; considérant que le projet déroge tout d'abord aux prescriptions graphiques des P.C.A., en ce qu'il prévoit, après la démolition du bâtiment des colonnades, la réalisation d'un espace piétonnier dans la zone réservée aux bâtiments principaux/zone de construction fermée; que cet espace se prolonge par ailleurs sur une partie du boulevard Tirou, au mépris des alignements; qu'il déroge également aux prescriptions graphiques des P.C.A. en ce qu'il prévoit la construction

d'un centre commercial sur la place Albert Ier; que ce bâtiment sera situé, pour partie, dans la zone de voirie non aedificandi de la place, sur plus d'un tiers de la surface de celle-ci; considérant que l'acte attaqué, qui autorise ce projet, remet donc en cause le zonage et l'alignement déterminés par les P.C.A., soit des données fondamentales et essentielles de ces plans».

A titre de préjudice grave difficilement réparable, la Haute juridiction a rejeté les nuisances inhérentes à une zone fortement urbanisée, aux motifs suivants :

«Considérant que le projet en cause prévoit la construction, à l'arrière de l'immeuble des requérants, d'un hôtel dont les locaux techniques (hottes des restaurants du centre commercial et de l'hôtel, climatisation de l'hôtel, etc.) sont situés sur le toit de celui-ci; que cet hôtel est situé à quelques mètres à peine de la maison des requérants; que des installations de ce type ne sont pas inhabituelles dans le centre d’une ville de plus de deux cent mille habitants et que leur présence n’est pas a priori de nature à causer un préjudice grave; que les requérants restent en défaut de démontrer avec quelque précision que l’exploitation de ces installations, dans les conditions autorisées par l’acte attaqué, risque de leur causer un préjudice grave».

Le Conseil d’État a par contre considéré que :
«(…), parmi les préjudices allégués liés aux problèmes d’accès et de mobilité, les requérants mettent en évidence la réduction du nombre d’emplacements de parking; qu’il ressort du dossier que le projet initial prévoyait 950 emplacements de parking sous la place Albert Ier; que le projet modifié à la suite de la réalisation de l’étude d’incidences n’en prévoit plus que 759; que les réclamations introduites dans le cadre de l’enquête publique organisée du 14 juin au 13 juillet 2011 dénonçaient notamment l’insuffisance du nombre de places de parking; que le permis d’urbanisme délivré le 14 novembre 2011 à la S.A. SAINT-LAMBERT PROMOTION par le fonctionnaire délégué réduit le nombre d’emplacements à 650; que ce chiffre est considéré comme insuffisant par la demanderesse de permis même; qu’il est assorti de la condition suivante : "si en cours d’exploitation du centre commercial devait apparaître un déficit chronique d’emplacements de stationnement, les emplacements à créer seront localisés à l’ouest de la place Albert Ier sur les sites Rivage et/ou Monnaie"; que, ce faisant, le fonctionnaire délégué n’autorise pas, d’ores et déjà, la création de nouveaux emplacements de parking à cet endroit; que le permis d’environnement réduit à 650 le nombre d’emplacements autorisés "au nombre d’emplacements octroyés dans ledit permis d’urbanisme" (motifs, page 31, et dispositif, page 33); que la réduction du nombre d’emplacements de parking en exploitation, par rapport au nombre de places actuellement disponibles, est ainsi la conséquence du permis d’environnement autant que du permis d’urbanisme; que l’exploitation autorisée par l’acte attaqué est de nature à causer un préjudice bien réel découlant d’une insuffisance d’emplacements de stationnement dans le quartier, et notamment, à proximité de la maison des requérants; que ceux-ci en seraient directement et personnellement affectés; qu’en centre urbain, un tel préjudice est grave et difficilement réparable».

Consultez l'arrêt en ligne

dotted_texture