24/12/12

Groenestroomcertificaten in Vlaanderen – minimumsteun mag niet gereserveerd zijn alleen voor hernieuwbare energie geïnjecteer…

La Cour constitutionnelle a annulé des dispositions modificatives du décret flamand sur l’énergie au motif que l’aide minimale accordée dans le cadre du système des certificats verts ne concerne que l’injection d’électricité verte sur le réseau de distribution et non sur le réseau de transport.

Par un arrêt du 30 octobre 2012 (arrêt n°135/2012), la Cour constitutionnelle annule les articles 5, 6 et 7 du décret de la Région flamande du 6 mai 2011 et les articles 38 et 39 du décret de la Région flamande du 8 juillet 2011 qui apportent des modifications au système flamand des certificats verts.

Ces articles des décrets du 6 mai 2011 et du 8 juillet 2011 modifiaient les conditions de l’obligation d’achat, par les gestionnaires de réseau de distribution, des certificats verts des producteurs qui en font la demande. Cette obligation est définie aux articles 7.1.6. et 7.1.7 du décret flamand sur l’énergie (Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (aangehaald als het Energiedecreet).

Les modifications portaient sur le prix d’achat des certificats verts ainsi que sur la durée pendant laquelle court cette obligation d’achat. Ainsi, après modification, la période couverte était de 10 ans, commençant à la date de mise en service de l’installation concernée. Pour les installations de panneaux solaires mises en service entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2012, la période était élargie à 20 ans.

Le recours en annulation a été introduit par un producteur d’électricité verte qui injecte son électricité produie dans le réseau de transport (de « transmission » selon la traduction française de l’arrêt). L’entreprise conteste que ce droit à l’aide minimale (à savoir, cette obligation d’achat) n’était ouvert qu’au producteur injectant leur électricité sur le réseau de distribution et non à ceux injectant leur électricité sur le réseau de transport. Ce faisant, il invoque une violation du principe d’égalité et de non-discrimination.

L’article 7.1.6. du décret flamand sur l’énergie dispose en effet que « les gestionnaires du réseau octroient une aide minimale pour la production d’électricité de sources d’énergie renouvelables, provenant d’installations raccordées à leur réseau et sur les réseaux de distribution fermés connecté à leur réseau ».

Après avoir rappelé ce point, la Cour dit pour droit que « les installations qui sont raccordées au réseau de distribution ne diffèrent toutefois pas foncièrement des installations qui sont raccordées au réseau de transmission. En effet, les deux sortes d’installations sont situées dans la Région flamande, produisent de l’énergie renouvelable sur la base des mêmes technologies et produisent par conséquent une énergie qui est tout aussi durable » (point B.4.4 de l’arrêt). La différence de traitement n’est pas justifiée par le Gouvernement flamand. Ainsi, même si l’aide minimale pourrait être différente, elle ne peut pas être exclue pour les producteurs injectant leur électricité sur le réseau de transport.

Les articles en question violent donc les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dès lors, la Cour constitutionnelle annule les articles 5, 6 et 7 du décret du 6 mai 2011 et les articles 38 et 39 du décret du 8 juillet 2011. Néanmoins, leurs effets sont maintenus jusqu’au moment où le législateur décrétal aura fait entrer en vigueur une nouvelle réglementation de cette matière, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2013. La Cour évite ainsi que les paiements déjà effectués ne donnent lieu à des paiements indus.

Notons que la Cour a du se limiter aux griefs invoqués dans la requête en annulation. Pourtant, il parait évident que l’ensemble du système reçoit, par cet arrêt, une critique importante.

Le marché des certificats verts en Flandre est en pleine mutation. Pour rappel, outre cette modification de l’obligation d’achat, un décret du 13 juillet 2012, entré en vigueur le 30 juillet 2012, est venu limiter la période d’octroi de certificats verts. Pour les installations existantes, elle est aujourd’hui limitée à 10 ans, à partir de la première année d’octroi de certificats verts. La période peut être prolongée si l’installation n’a pas atteint son seuil de rentabilité ou si des investissements ont été effectués sur l’installation. En ce qui concerne les nouvelles unités de production, à partir de 2013, la période d’octroi sera fonction d’un tableau d’amortissement de la catégorie de projet en question. Ceci étant, il faut aussi noter que la période d’octroi de certificats verts ne coïncide pas avec la durée de l’obligation d’achat.

A l’heure où les réformes institutionnelles vont vraisemblablement transférer d’avantage de compétences aux régions dans le domaine énergétique, il convient d’être attentif aux changements à venir.

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