19/12/12

De fiscale administratie verduidelijkt welk btw stelsel van toepassing is op de winkelcentra

Après plusieurs années de négociations et de réflexion, l’administration a enfin accouché de la circulaire tant attendue précisant le régime TVA applicable aux centres commerciaux. Le résultat est très décevant, l’assujettissement total à la TVA pour l’exploitant propriétaire n’a pas été atteint.

Le 29 octobre 2012, l’administration fiscale a publié une circulaire (34/2012 – E.T.99.37) qui détaille l’ensemble de la problématique à laquelle sont confrontés les propriétaires de centres commerciaux en matière de TVA.

En réalité, cette circulaire n’apporte rien de bien neuf. Elle se borne à formaliser la méthodologie et la démarche qui étaient appliquées jusqu’à présent, aux cas par cas, par l’administration aux centres commerciaux et autres retail parks. En effet, l’administration, dans cette circulaire, pose le principe que le propriétaire d’un centre commercial est un assujetti mixte, dans la mesure où il réalise tant des opérations exonérées – la mise à disposition de locaux commerciaux privatifs qui est exonérée en vertu de l’article 44 du Code de la TVA – que des opérations soumises à la TVA – l’ensemble des prestations de services que fournit l’exploitant du centre, en ce compris la gestion des espaces communs.

En vue de déterminer le prorata de déduction de la TVA sur les coûts de construction, l’administration, dans sa circulaire, précise la ou les méthodes (et différents prorata spéciaux de déduction) qui peuvent être appliquées à telle ou telle partie du bâtiment ou des espaces communs externes, compte tenu de l’affectation réelle desdites surfaces à telle ou telle activité.

La méthodologie et les exemples qu’utilise l’administration dans cette circulaire vont, çà et là, à l’encontre d’une pratique qui était jusqu’ici unanimement admise par les différents contrôles compétents. Aussi est-il à craindre que sur la base de la nouvelle circulaire, les futurs proratas de déduction sur les centres commerciaux soient plutôt revus à la baisse.

Il est regrettable que les longues années de négociation qui ont précédé l’adoption de la circulaire n’aient pas permis d’arriver à un assujettissement total des centres commerciaux. Pour rappel la CBLCC avait, avec ses membres, pris l’initiative de demander un assujettissement total des centres commerciaux comme cela avait été fait – avec succès cette fois-là – pour les centres d’affaires, il y a quelques années. L’impact budgétaire d’un assujettissement à 100% aurait sans aucun doute été important. En effet, en pareille hypothèse, les propriétaires de centres commerciaux dont la période de révision du droit à déduction (15 ans) n’est pas expirée, se seraient vus en droit d’opérer une révision, en leur faveur, de leur droit à déduction sur le coût de construction à concurrence de x/15ème (x étant le nombre d’années restant à courir jusqu’au quinzième anniversaire du centre).

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