27/11/12

Plans et programmes – Effet d’une abrogation totale ou partielle – Arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 juillet 2012.

Par arrêt du 19 juillet 2012 (Arrêt 95-2012.pdf), la Cour constitutionnelle a annulé les articles 25 et 26 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, en ce qu'ils exemptent l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol d'une évaluation environnementale au sens de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Par requête du 27 novembre 2009, les associations «Inter-Environnement Bruxelles», «Pétitions-Patrimoine» et «Atelier de Recherche et d'Action Urbaines» ont saisi la Cour constitutionnelle d'un recours en annulation de certaines dispositions de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après « CoBAT »), dont notamment les articles 25 et 26.

En ce qu'ils ne subordonnent pas l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol (ci-après « PPAS ») à la réalisation d'une évaluation environnementale au sens de l'article 2, b), de la directive 2011/42/CE, les requérantes estimaient que ces articles introduisaient une différence de traitement discriminatoire entre les personnes concernées par cette procédure d'abrogation et celles intéressées par une procédure d'élaboration ou de modification d'un tel plan, les premières se trouvant privées des garanties matérielles et procédurales qu'offre une évaluation des incidences environnementales.

Or, l'article 2, a), de la directive 2011/42/CE, définissant son champ d'application, ne vise expressément que l'élaboration et la modification d'un plan et non son abrogation.
Pour le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale la directive ne s'appliquait donc pas aux abrogations de PPAS. Autrement dit, il n'assimilait pas une abrogation totale ou partielle à une modification.

Au contraire, les requérantes faisaient valoir que l'abrogation d'un PPAS produit des effets matériels et juridiques, de sorte qu'elle doit être considérée comme une modification dudit plan entrant dans le champ d'application de la directive.

Le 25 novembre 2010, compte tenu des divergences relevées et conformément aux articles 267, alinéa 1er, b, et 28, alinéa 1er, du TFUE, la Cour constitutionnelle a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») sur l'interprétation à donner à la définition des « plans et programmes » de l'article, 2, a), de la directive 2001/42/CE.

Selon l'arrêt de la CJUE rendu le 22 mars 2012, la finalité de la directive 2001/42 consiste à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement. Ainsi, les dispositions qui délimitent le champ d'application de cette directive, et notamment celles énonçant les définitions des actes envisagés par celle-ci, doivent être interprétées de manière large.
A cet égard, la Cour n'exclut pas que l'abrogation, partielle ou totale, d'un plan ou d'un programme soit susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, puisqu'elle peut comporter une modification de la planification envisagée sur les territoires concernés.
Suivant son raisonnement, il serait contraire aux objectifs poursuivis par le législateur de l'Union, et de nature à porter atteinte, en partie, à l'effet utile de la directive 2001/42, de considérer ces actes comme exclus du champ d'application de celle-ci.

Le 19 juillet dernier, la Cour constitutionnelle, appliquant la jurisprudence de la CJUE , a reconnu les articles 25 et 26 de l'ordonnance du 14 mai 2009 incompatibles avec les articles 3 à 6 de la directive 2001/42 en ce qu'ils exemptent toute abrogation d'un PPAS d'une évaluation environnementale au sens de l'article 2, b), de cette directive.

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