20/10/12

Lidl – Veroordeling door het Hof van Beroep te Gent wegens lokvogelpraktijk

La pratique de la « publicité-appât » consiste pour une entreprise à proposer des produits à des conditions très avantageuses dans de nombreuses annonces publicitaires, mais quand le consommateur se présente au point de vente, le stock extrêmement limité est déjà épuisé.
C’est ainsi que le 18 septembre dernier, la cour d’appel de Gand a confirmé l’amende 27.000 € infligée l’année dernière en première instance à la chaîne de supermarchés Lidl. Celle-ci avait été condamnée parce qu’elle aurait proposé, de fin 2007 à mars 2009, quelque 160 articles en promotion sans disposer d’un stock suffisant.

Plusieurs clients mécontents s’étaient plaints à plusieurs reprises du fait que les stock de promotions les plus intéressantes étaient très rapidement épuisés et avaient dénoncé une forme de leurre dans ces pratiques. Les services d’inspection du SPF économie envoyés dans différents point de vente Lidl ont constaté qu’effectivement il y avait un manque important de stock et ce dès l’heure d’ouverture des points de vente.

Lidl de son côté affirme qu’il n’y a eu aucune volonté de leurrer le consommateur, mais qu’il s’agissait tout au plus d’une mauvaise estimation de la demande de chaque filiale individuelle. Au niveau national, le stock aurait été suffisant.

Dès lors, les avocats du discounter avaient plaidé l’acquittement. En revanche, le tribunal de première instance a estimé que les faits étaient établis et a condamné Lidl pour publicité abusive et infractions à la loi sur les pratiques commerciales. Le discounter est allé en appel contre cette condamnation, mais le 18 septembre dernier la cour d’appel de Gand a confirmé ce jugement.

La Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Afin d’éviter le plus possible ce genre de pratiques, le législateur belge a imposé à l’entreprise qui ne dispose pas d’un stock suffisant de produits proposés dans une publicité, de délivrer au consommateur un titre lui donnant le droit d’acquérir ledit produit dans un délai raisonnable et selon les termes de l’offre (article 37 de la loi).
Plusieurs conditions doivent cependant être réunies avant de pouvoir imposer cette obligation à une entreprise. Il est ainsi requis que la publicité soit limitée dans le temps (par exemple « promotion d’été jusqu’au 31r août »). Si l’entreprise annonce de manière générale un prix compétitif sans que la promotion ne soit limitée dans le temps, elle ne sera pas tenue de délivrer de titre donnant au consommateur le droit d’acquérir le produit.

La publicité doit également être annoncée en dehors de l’établissement de l’entreprise (donc par exemple dans des folders distribués). L’entreprise qui annonce un prix compétitif uniquement à l’intérieur de son point de vente ne sera pas tenue à la délivrance du titre en cas de stock insuffisant.

Le consommateur n’aura pas non plus le droit de se voir délivrer un titre si la valeur du produit concerné est inférieure à 25 euros.

En outre, l’entreprise échappera à cette obligation lorsqu’elle ne peut plus constituer un nouveau stock des biens concernés aux mêmes conditions ; ou lorsqu’elle ne souhaite plus, après épuisement de son stock, offrir en vente les biens concernés et qu’elle le mentionne clairement dans sa publicité ; ou encore lorsqu’elle a mentionné dans la publicité concernée le nombre de biens en stock pour chacun des points de vente pour lesquels la publicité a été faite.

Certains se demandent si la législation belge en matière de pratique de publicité-appât est bien conforme au droit européen. Les règles en matière de pratiques du marché sont en effet harmonisées au niveau européen et la Directive européenne concernée (2005/29/CE) ne laisse pas de place pour une règlementation particulière à ce sujet. Le législateur européen interdit uniquement l’offre de produits à un prix indiqué « sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir l’entreprise de penser qu’elle ne pourra fournir elle-même, ou faire fournir par une autre entreprise, les produits en questions ou des produits équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit, de la publicité faite pour le produit et du prix proposé » (article 91-5° de la loi du 6 avril 2010).

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