26/02/24

Dossier médical : droit d’obtenir gratuitement une première copie

Le droit d’accès est-il également applicable au domaine médical ?

Comme expliqué dans notre précédente news Comment reconnaître une demande d’accès aux données ?, le RGPD octroie à chaque personne un droit d’accès sur ses propres données à caractère personnel.

Ce droit s’applique également au domaine médical. Il se matérialise alors par un droit à la copie du dossier médical géré par un praticien ou un établissement hospitalier.

Le motif de la demande a-t-il une incidence ?

Non. Le médecin ne peut refuser la demande de copie même s’il craint que la demande vise à par la suite à alimenter une dossier pour responsabilité professionnelle.

C’est d’ailleurs le contexte de la demande sur laquelle la CJUE s’est récemment penchée.

Un dentiste allemand avait refusé la demande de copie d’un patient lui reprochant une erreur médicale, en soulignant que ce patient devait prendre en charge les frais liés à la fourniture de la copie du dossier, comme le prévoit le droit allemand.

Quelle est l’étendue de la gratuité ?

La Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) a précisé, dans un arrêt du 26 octobre 2023, que le patient a le droit d’obtenir gratuitement une première copie de son dossier médical sans qu’il lui soit nécessaire de justifier sa demande. La réclamation de frais aux patients peut en effet les dissuader d’exercer leur droit d’accès.

Le responsable du traitement, à savoir le médecin, ne peut exiger un paiement que lorsque le patient a déjà obtenu une première copie de ses données et qu’il en fait à nouveau la demande.

Quelle est l’étendue de cette copie ?

Quant à l’étendue de cette copie, la CJUE renvoie à son interprétation récente (arrêt du 4 mai 2023) concernant le droit d’obtenir une reproduction fidèle, complète et intelligible de l’ensemble de ses données. La CJUE ajoute que ce droit suppose celui d’obtenir la copie intégrale des documents figurant dans son dossier médical qui contiennent, entre autres, lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est nécessaire pour permettre à la personne concernée d’en vérifier l’exactitude et l’exhaustivité ainsi que pour garantir leur intelligibilité.

Quelles sont les données relatives à la santé visées ?

La CJUE considère que ce droit inclut en tout état de cause celui d’obtenir une copie des données de son dossier médical contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d’examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés à celle‑ci.

A ce jour, la loi belge exclu les annotations prises par le médecin. Cette exclusion est supprimée dans l’avant-projet de loi modifiant la loi relative aux droits du patient, ce dont se réjouit l’APD.

Quelles sont les conséquences en droit belge ?

La loi relative aux droits du patient a consacré le droit d’obtenir une copie de son dossier médical.

Toutefois, cette demande n’est pas nécessairement gratuite. Un arrêté royal a fixé les montants qu’un médecin pouvait réclamer au patient, avec un plafond de 25 euros. Compte tenu de cette décision de la CJUE, ces frais ne peuvent plus être réclamés pour la première copie. Cette modification est prévue dans l’avant-projet de loi modifiant la loi relative aux droits du patient.

Il est trop tôt pour évaluer l’impact de cette jurisprudence sur les médecins ou les hôpitaux, qui pourraient toutefois craindre une augmentation des demandes d’obtention par les patients d’une copie de leur dossier médical.

Quelles sont les sanctions ?

En cas de non-respect du droit d’accès, le responsable du traitement peut être sanctionné par l’Autorité de protection des données. Les amendes administratives sont élevées, se chiffrant régulièrement en dizaines de milliers d’euros.

Notre conseil :

Le praticien ou l’hôpital doit :

  • conscientiser les équipes de première ligne pour bien identifier les demandes d’accès aux données à caractère personnel, qui peuvent être contenues dans des réclamations plus vastes ;
  • y répondre dans le délai de 15 jours prévu par la loi du 22 août 2002
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