31/03/10

Onteigening – definitief verlies van het eigendom – bekwaamheid van de vrederechter – arrest van de Raad van State nr. 1999.5…

L’expropriation ne peut avoir lieu avant l’examen de la régularité de la requête par le juge de paix saisi. Cette procédure offre une garantie équivalente à une demande de suspension devant le Conseil d’Etat.

Dans son arrêt du 18 janvier 2010, le Conseil d’Etat rejette une demande de suspension introduite par un propriétaire qui estimait que seule une procédure en référé devant le Conseil d’Etat était de nature à empêcher la perte définitive de sa propriété. Dans ses considérants, la juridiction administrative rappelle que l’autorité ne peut entrer en possession des biens visés par l’arrêté d’expropriation qu’après l’examen du juge de paix de la requête qu’il estimera régulière ou non. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Conseil d’Etat considère que la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d’extrême urgence en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique offre à l’exproprié une garantie équivalente au recours au Conseil d’Etat.

Voici les grandes lignes de la réflexion du juge :

« Considérant que le requérant est en défaut d'établir que l'absence de suspension de l'arrêté attaqué entraînerait la perte définitive de la propriété de ses terrains; qu'en effet, selon l'article 8 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, celle-ci ne peut s'opérer que «par autorité de justice», soit en vertu d'un jugement; qu'avant le prononcé de celui-ci, l'arrêté attaqué reste dépourvu de toute force exécutoire à l'égard du requérant; que la saisine du juge de paix par l'autorité expropriante, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui ne peut avoir lieu qu'à défaut d'accord entre les parties, ne signifie nullement que cette autorité puisse immédiatement entrer en possession des biens visés et créer du même coup une situation irréversible; qu'elle ne peut entrer en possession qu'après que le juge de paix a fait droit à sa requête en la jugeant régulière; qu'il appartient au juge de paix de refuser d'y faire droit tant pour des motifs de légalité externe que de légalité interne et donc, entre autres, pour défaut d'extrême urgence ou absence d'utilité publique; que, s'il fait droit à la requête de l'expropriant, il lui incombe de fixer une indemnité provisionnelle et que l'expropriant ne peut entrer en possession du bien exproprié qu'après avoir signifié à toutes les parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme du jugement fixant le montant de l'indemnité provisionnelle, du certificat de dépôt de cette indemnité à la caisse des dépôts et consignations et de l'état descriptif des lieux, conditions prévues par les articles 3 à 11 de la loi du 26 juillet 1962, précitée; que la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, a décidé notamment que la possibilité de contester la légalité même de la décision d'expropriation devant le juge de paix, en application de l'article 159 de la Constitution, apporte à l'exproprié une garantie équivalente au recours au Conseil d'État, puisque toutes les formes d'illégalité peuvent être contrôlées par l'une et l'autre voie (C.A., 14 juillet 1992, no 57/92, no de rôle 385); que le seul intentement de la procédure judiciaire ne constitue pas un préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que le préjudice financier allégué par le requérant est de ceux qui peuvent être pris en considération par le juge en vue d'être compensés par une juste indemnité; qu'il en va de même de l'élément affectif tel qu'il est décrit dans la requête; que le requérant est en défaut d'établir que ses problèmes de santé impliqueraient, pour lui, l'impossibilité de déménager; que la requête ne contient aucun élément concret démontrant la vraisemblance d'un projet de vente ou de location, lequel serait d'ailleurs de nature à démentir le lien affectif allégué par le requérant ».

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