15/09/12

De oproepingstermijn voor een algemene vergadering met betrekking tot de rechten van verdediging: commentaar op de uitspraak …

Conformément à l’article 533 du Code des sociétés, le délai de convocation des actionnaires à une assemblée générale des sociétés non cotées est de minimum quinze jours. Quand commence ce délai ? A la réception de la convocation par le destinataire ou à l’envoi par courrier recommandé ? Eclairage de la Cour d’appel de Bruxelles.

Le délai de convocation des actionnaires à une assemblée générale d’une société non cotée doit contenir, dans la majorité des cas, au minium quinze jours.

Le Code des Sociétés qui expose ce principe à l’article 533 ne se montre guère plus explicite sur le point de départ ou les règles de computation (incidence éventuelle des jours fériés) de ce délai de quinze jours.

Or en pratique, ces deux questions relèvent d’une importance certaine dans la mesure où tout intéressé, en cas de non respect de ce délai, pourra requérir la nullité des décisions prises par l’assemblée sur base de l’article 64, 1° C. soc, et ce, à condition qu’il puisse démontrer que l’irrégularité de la convocation a pu avoir une influence sur la décision adoptée.

Les faits qui ont donné lieu à l’arrêt commenté offrent à la Cour d’appel de Bruxelles, l’occasion d’éclairer ces questions d’une lumière originale et démontrent, s’il fallait encore le prouver, qu’en matière de respect des délais de rigueur, le diable se niche toujours dans les détails.

Monsieur X. est actionnaire historique de la société anonyme Y. Cette dernière, pour renforcer les liquidités nécessaires à la poursuite de ses activités, a décidé de procéder à l’émission d’actions convertibles subordonnées à un prêt de 200.000 EUR. La tenue d’une assemblée générale extraordinaire dont l’objet est l’approbation de l’opération de refinancement de la société est convoquée pour le 10 avril 2007. Les convocations sont envoyées par courrier recommandé à la poste le vendredi 23 mars 2007.

D’emblée, l’avocat de Monsieur X. réfute la régularité de cette convocation. Le 10 avril 2007, l’assemblée générale extraordinaire décide tout de même par acte authentique d’émettre les obligations convertibles aux conditions préalablement arrêtées, et quelques jours plus tard un avis de souscription est notifié par pli recommandé à l’ensemble des actionnaires de la SA Y. Monsieur X, se trouvant à l’étranger le jour de tenue de l’assemblée, n’y prend pas part et n’y est pas davantage représenté. De même, il ne participe pas à cette souscription.

L’assemblée générale ordinaire de la SA Y a lieu le 18 mai 2007, au cours de laquelle Monsieur X. brille à nouveau par son absence. Au cours de cette assemblée, les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 sont approuvés et décharge est accordée aux administrateurs. La poursuite des activités de la société nonobstant la perte de plus de la moitié de son capital social est également décidée.

Par citation du 2 octobre 2007, Monsieur X. cite la société SA Y aux fins de demander l’annulation des décisions prises lors des assemblées générales. Débouté en première instance, Monsieur X. interjette appel de ce jugement.

Prenant le contrepied de l’opinion majoritaire, la cour d’appel a jugé que le délai de convocation d’une assemblée générale d’une société anonyme commence à courir « non pas à la date d’envoi de cette convocation, mais à la date à laquelle l’actionnaire minoritaire de celle-ci a eu la possibilité d’en prendre connaissance, soit à la date à laquelle cette convocation lui est effectivement remise, soit celle à laquelle elle lui est présentée par les services de la Poste ».

La Cour fonde son interprétation sur base du principe fondamental du respect des droits de la défense, en appliquant par analogie la jurisprudence développée par la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Ces instances ont consacré, à ce sujet, le fait qu’en matière de réclamation contre un impôt sur les revenus, le délai ne devait commencer à courir que lorsque son destinataire est présumé avoir pris connaissance de la lettre portant l’avertissement-extrait de rôle ou l’avis de cotisation et non lorsque la lettre a été confiée aux services de la poste.

Que ce soit en matière fiscale ou commerciale, l’objectif de cette interprétation restrictive et protectrice est de permettre à l’actionnaire ou au contribuable de bénéficier pleinement du délai que la loi lui reconnait pour préparer utilement sa défense. Or, il ne fait guère de doutes que le délai de convocation d’une assemblée générale relève de l’exercice des droits de la défense des actionnaires, surtout lorsqu’il s’agit, comme dans le cas d’espèce, d’un actionnaire minoritaire.

La charge de la preuve du respect des formalités de convocation incombe, conformément à l’article 533 C. soc., à la société Y. Il lui appartient de démontrer qu’un délai d’au moins quinze jours s’est écoulé entre la date à laquelle Monsieur X. a reçu la convocation (ou la date à laquelle le pli a été présenté à son domicile) et l’assemblée générale.

En l’espèce, Monsieur X. soutient avoir reçu la convocation moins de quinze jours avant l’assemblée, sans que la société Y ne parvienne à démontrer le contraire. En conséquence, il y a lieu de penser que cette convocation n’a pas été faite dans le délai minimum de quinze jours prévu par la loi.

Sous réserve de la preuve – rapportée par Monsieur X. cette fois-ci – que cette irrégularité ait été susceptible d’exercer une influence sur les décisions prises au cours de l’assemblée, l’article 64, 1° du Code des sociétés frappe ces décisions de nullité.

En l’occurrence, les éléments de preuve avaient pu être rassemblés si bien que l’ensemble des opérations de refinancement de la société décidé au cours de l’assemblée générale a été annulé. Si cette sanction se justifie au regard de l’interprétation suivie par la Cour, elle apparait néanmoins sévère pour la société Y qui, selon toute vraisemblance, a envoyé ses convocations plus que quinze jours à l’avance mais a seulement pu démontrer que les actionnaires ont reçu ladite convocation quatorze jours avant l’assemblée générale…

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