28/06/12

Plannen en programma’s – richtlijn 2001/42/EG – Milieuonderzoek – volledige of gedeeltelijke intrekking van een plan - Beslui…

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement .

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL et Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL, associations sans but lucratif de droit belge, à la Région de Bruxelles-Capitale, et ayant pour objet une demande d’annulation de certaines dispositions de l’ordonnance du 14 mai 2009 modifiant l’ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du code bruxellois de l’aménagement du territoire (Moniteur belge du 27 mai 2009, p. 38913, ci-après l’«ordonnance de 2009»).


A. Le droit de l’Union

La directive 2001/42
Les objectifs de la directive 2001/42 ressortent notamment de l’article 1er de cette dernière, selon lequel:
«[Cette] directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale.»

Les plans et programmes sont définis à l’article 2, sous a), de la directive 2001/42 dans les termes suivants:

«Aux fins de [cette] directive, on entend par:

a) ‘plans et programmes’: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

  • élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives;»

L’article 3 de la directive 2001/42, qui définit le champ d’application de celle-ci, dispose:

« 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2.Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous
les plans et programmes:

a) qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou
b) pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE.


3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de
petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes
visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation
environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement.


B. Le droit national

L’article 13 du code bruxellois de l’aménagement du territoire, tel que modifié par l’ordonnance de 2009 (ci-après le «CoBAT»), qui mentionne les différentes catégories de plans envisagés pour la Région de Bruxelles-Capitale, énonce:

«Le développement de la Région [...] est conçu et l’aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants:

1. le plan régional de développement;

2. le plan régional d’affectation du sol;

3. les plans communaux de développement;

4. le plan particulier d’affectation du sol [, ci-après le ‘PPAS’].»

En ce qui concerne l’adoption des PPAS, l’article 40 du CoBAT dispose:
«Chaque commune de la Région adopte, soit d’initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, des [PPAS]»

S’agissant de l’abrogation de ces plans, l’article 58 du CoBAT prévoit:
«Le conseil communal peut, soit d’initiative, soit sur une demande formulée conformément aux dispositions de l’article 51, décider d’abroger un [PPAS] pour l’ensemble ou une partie de son périmètre.
Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l’article 54 et par arrêté motivé, décider l’abrogation totale ou partielle d’un [PPAS].
Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d’abrogation du [PPAS], de la mise à l’enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d’abroger conformément à l’article 61.
Dans le cas où le conseil communal a rejeté l’invitation du Gouvernement ou n’a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le [PPAS], selon la procédure prévue à la présente section.»

En outre, l’article 59 du CoBAT dispose:

«Le conseil communal adopte un projet de décision d’abroger un [PPAS], accompagné d’un plan du périmètre visé en cas d’abrogation partielle et d’un rapport qui justifie l’abrogation du [PPAS] en lieu et place de sa modification, et le soumet à une enquête publique. Sous le cas visé à l’article 58, dernier alinéa, le rapport précité est établi par le Gouvernement.
Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L’enquête publique dure trente jours. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l’enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de l’expiration du délai d’enquête publique.»


C. Thèses en présence

Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, dans leur recours tendant à l’annulation de certaines dispositions de l’ordonnance de 2009, les requérantes au principal ont soulevé devant la Cour constitutionnelle un moyen unique, tiré de l’incompatibilité des articles 58 et 59 du CoBAT avec la directive 2001/42, en ce qu’ils ne prévoient pas l’établissement d’un rapport sur les incidences environnementales pour l’abrogation totale ou partielle d’un PPAS.
S’agissant de la procédure d’abrogation, les requérantes au principal ont fait valoir devant la juridiction nationale que, même si l’article 2, sous a), de la directive 2001/42 ne vise formellement que l’adoption et la modification de plans d’aménagement des sols, cette directive, afin de conserver son effet utile, doit être interprétée comme s’appliquant également à l’abrogation de ces plans. En l’occurrence, l’abrogation d’un PPAS changerait le contexte dans lequel sont délivrés les permis d’urbanisme et serait susceptible de modifier le cadre des autorisations délivrées pour les projets futurs.

Les gouvernements belge et tchèque considèrent, en revanche, que ladite directive ne s’applique pas à l’abrogation d’un plan car, d’une part, elle ne vise que les actes modificatifs et, d’autre part, l’abrogation n’implique aucune définition du cadre juridique dans lequel s’insèrent les projets d’aménagement du sol qui sont destinés à être réalisés. Le gouvernement du Royaume-Uni partage ces observations uniquement en ce qui concerne les actes d’abrogation totale.


D. Décision

La Cour dit pour droit:

1. La notion de plans et programmes «exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives», figurant à l’article 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens qu’elle concerne également les plans particuliers d’aménagement des sols, tels que celui visé par la réglementation nationale en cause au principal.

2. L’article 2, sous a), de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation des sols, telle que celle prévue aux articles 58 à 63 du code bruxellois de l’aménagement du territoire, tel que modifié par l’ordonnance du 14 mai 2009, entre en principe dans le champ d’application de cette directive, de sorte qu’elle est soumise aux règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement prévues par ladite directive.

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