Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) a ouvert des portes en matière de gouvernance des sociétés à responsabilité limitée.
1. Un administrateur peut-il être lié à la SRL par un contrat de travail ?
Non, mais l’administrateur peut cumuler cette fonction avec un contrat de travail si celui-ci a pour objet d’autres activités et qu’un lien de subordination existe.
2. Est-il possible d’être à la fois désigné comme administrateur et représentant permanent d’une personne morale administrateur de la même SRL ?
Non, le CSA met fin à la pratique de la « double casquette ». Le représentant permanent « ne peut siéger au sein de l’organe concerné, ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur » (art. 2 :55 CSA).
En outre, le représentant permanent doit être une personne physique, ce qui met fin au système de représentation en cascade.
En revanche, le représentant permanent ne doit plus être choisi parmi « ses associés, gérants administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs » comme sous l’empire du Code des sociétés.
Le représentant permanent doit par ailleurs satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civile et pénale. Les règles en matière de conflit d’intérêts s’appliquent également au représentant permanent.
Notons également que lorsque la personne morale administrée n’a pas d’autre administrateur que la personne morale administrateur, celle-ci peut désigner un représentant permanent suppléant agissant en cas d’empêchement du représentant permanent.
3. Quels modes de gouvernance sont-ils possibles pour une SRL ?
Par défaut, la SRL est gérée par un administrateur ou plusieurs administrateurs (avec pouvoir de gestion individuel).
Les statuts peuvent cependant, instaurer un organe de gestion collégial (avec un pouvoir de gestion collégial – équivalent au CA d’une SA).
4. En cas de vacance d’une place d’administrateur dans l’organe collégial d’administration d’une SRL, les administrateurs restants ont-ils le droit de coopter un nouvel administrateur ?
Oui, sauf si les statuts l’excluent. Il appartiendra à la première assemblée générale qui suit de confirmer le mandat de l’administrateur coopté.
En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après ladite assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
5. L’exercice d’un mandat d’administrateur est-il rémunéré ?
Oui, le CSA confirme que l’exercice d’un tel mandat est en principe rémunéré sauf disposition statutaire contraire ou si l’assemblée générale en décide autrement lors de sa nomination.
6. Qui désigne le ou les administrateur(s) et pour quelle durée ?
Le ou les administrateur(s) sont nommés par l’assemblée générale pour une durée déterminée ou indéterminée. En cas de nomination statutaire, une modification des statuts sera requise pour y mettre fin.
7. Le principe de révocabilité ad nutum des administrateurs est-il toujours la règle de base ?
Non, le principe de la révocation avec effet immédiat, sans motif et sans indemnité est devenu supplétif. Il est donc possible de prévoir notamment (dès le départ dans les statuts ou par une décision de l’assemblée générale ad hoc) une indemnité de préavis, un délai de préavis, une obligation de motiver la révocation ou encore de prévoir une majorité renforcée pour décider la révocation.
La révocation sans préavis, ni indemnité d’un administrateur (nommé ou non dans les statuts) reste en toute hypothèse possible, pour de « justes motifs » (ex : infraction pénale grave dans l’exercice du mandat).
Un administrateur peut contester en justice (demande en suspension en référé – demande en annulation) sa révocation qui ne répondrait pas aux conditions précitées.
8. Un administrateur peut-il démissionner à tout moment ?
Une réponse nuancée doit être réservée à cette question.
Un administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration, sous réserve selon les circonstances, d’un éventuel abus.
Concernant le caractère intempestif éventuel de la démission d’un administrateur, le CSA prévoit qu’« à la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à sn remplacement » (art. 5 :70, §4 CSA).
Quant à la publication de sa démission, le CSA prévoit à présent que l’administrateur démissionnaire « peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers […] » (art. 5 :70, § 4 CSA).
9. Est-il possible de désigner un organe de gestion journalière dans une SRL ?
Oui, l’organe d’administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui, en cas de pluralité, peuvent agir individuellement, conjointement ou collégialement, en qualité de délégués à la gestion journalière de la société.
Cet organe est placé sous le contrôle de l’organe d’administration. Il est compétent pour les actes et les décisions (i) qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que ceux qui (ii) soit en raison de leur peu d’importance, (iii) soit en raison de la nécessité d’une solution urgente, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
10. L’organe collégial d’administration d’une SRL peut-il prendre ses décisions par écrit ?
Oui, il suffit que la décision soit prise par consentement unanime de tous les membres de l’organe d’administration. Une disposition statutaire n’est pas requise, pas plus que l’urgence. Les statuts peuvent toutefois exclure le recours à la procédure écrite pour certaines décisions.
Tamara Hoogstoel
tamara.hoogstoel@thales.be
Associate Partner – Corporate & Commercial Law
Thales Brussels