Communication – Décision d’attribution – délai de recours – Suspension
Lorsqu’un pouvoir adjudicateur prend une décision d’attribution soumise au délai de standstill (article 65/11 de la loi), il doit la communiquer aux soumissionnaires concernés conformément à l’article 65/8, §1er, alinéa 3. Cette disposition impose au pouvoir adjudicateur de communiquer la décision du pouvoir adjudicateur par courrier recommandé et, le même jour, par télécopieur/courriel ou tout autre moyen électronique.
L’absence de la double notification de la décision d’attribution a pour conséquence que le délai de 15 jours pendant lequel une demande de suspension peut être introduite n’a pas commencé à courir. L’article 65/11 prévoit en effet qu’à défaut de simultanéité entre ces envois, le délai prend cours, pour le soumissionnaire concerné, le lendemain du jour du dernier envoi.
En l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’avait communiqué la décision que par courrier recommandé le 9 novembre. Il ne l’avait donc pas communiquée par courriel ou fax. Dans ces circonstances, un recours introduit, par exemple, le 13 décembre 2011 est recevable, dès lors que le délai de recours n’a pas encore commencé à courir.
Source: C.E., n°217.044 du 23 décembre 2011.
Infos complémentaires : P. Thiel, Mémento des marchés publics et PPP, Kluwer, 2012, p.663
V. Dor et C. De Koninck, Les recours juridiques en matière de marchés publics, 2010.