06/02/12

The Court of Justice of the European Union rules on the ability to patent human embryos

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 octobre 2011, un arrêt important en ce qui concerne la notion d’embryon humain.

L’affaire concernait la validité d’un brevet délivré à un médecin allemand portant sur la production de cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, produites à partir de cellules souches embryonnaires humaines utilisées pour traiter les maladies neurologiques.

En première instance, le Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) avait constaté la nullité du brevet délivré, dans la mesure où ce brevet portait sur des procédés permettant d’obtenir des cellules précurseurs à partir de cellules souches d’embryons humains alors que la directive européenne 98/44/CE - relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques - exclut du champ d’application de la brevetabilité de l'embryon humain.

Saisie en appel, la Cour fédérale de justice allemande, pose une question préjudicielle à la CJUE sur l'interprétation de la notion d' "embryon humain" non définie par la directive 98/44/CE. Il s’agissait de savoir à partir de quel stade un embryon devait être considéré comme un embryon humain tombant dans les exclusions de la Directive.

Préalablement à toute analyse, la Cour souligne que son appréciation ne se situe pas sur le plan médical ou éthique, mais se limite à une interprétation juridique de la directive 98/44/CE.

Analysant les dispositions de celle-ci, la Cour estime que l’objectif du texte est d’exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Il en résulte, selon la Cour, que la notion d’« embryon humain » doit être comprise largement.

La Cour considère que tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un « embryon humain » dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. L’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse doivent également être qualifiés d’«embryons humains ».

S’est ensuite posée la question de savoir si l’exclusion de la brevetabilité visée par la Directive, portant sur la notion d'« utilisations d’embryons humains à des fins industrielles et commerciales » couvrait également l’utilisation d’embryons humaine à des fins de recherche scientifique.

A cet égard, la Cour observe que l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique qui ferait l’objet d’une demande de brevet ne saurait être distinguée d’une exploitation industrielle et commerciale.

Dès lors, la Cour conclut que la recherche scientifique « pure » sans aspects industriels et commerciaux impliquant l’utilisation d’embryons humains ne peut pas accéder à la protection du droit des brevets.

La brevetabilité des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales n’est, elle, en revanche pas interdite, lorsqu’elle concerne l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles – par exemple pour corriger une malformation et améliorer ses chances de vie.

Enfin, la Cour répond à l’un des arguments invoqués par le médecin titulaire du brevet litigieux qui alléguait que son brevet ne portait pas, à proprement parler sur des embryons humain puisqu’il visait « la production de cellules précurseurs neurales ». La Cour souligne le caractère artificiel de cette défense.

Elle souligne en effet que ce procédé suppose le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade du blastocyste et que le prélèvement entraîne la destruction de cet embryon.

Dès lors, en n’excluant pas de la brevetabilité d’un tel procédé on permettrait au demandeur d’un brevet d’éluder l'interdiction de brevetabilité par une rédaction habile de sa demande. Pour éviter cela, la Cour estime qu’une invention ne peut être brevetable lorsque la mise en œuvre du procédé requiert, au préalable, soit la destruction d’embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ, même si, lors de la demande de brevet, la description de ce procédé, comme en l’espèce, ne fait pas référence à l’utilisation d’embryons humains.

A priori, et comme le souligne la Cour en introduction de son arrêt, cet arrêt concerne les applications industrielles et commerciales des embryons. Toutefois, on peut se poser la question de sa transposition au domaine de la recherche scientifique.

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