03/10/11

Guidelines regarding the lifting of bank secrecy in Belgium

L’administration fiscale a publié récemment deux circulaires concernant les dispositions de la loi du 14 avril 2011 autorisant la levée du secret bancaire en Belgique.

Les institutions financières sont tenues de respecter un « secret bancaire » concernant les avoirs et informations dont elles sont dépositaires. Le secret bancaire est en réalité un devoir de discrétion – qui ne relève pas du secret professionnel dont la violation est sanctionnée pénalement – en vertu duquel les institutions financières ne peuvent divulguer des informations sur leurs clients à des tiers, sauf lorsqu’une loi les y oblige.

En matière fiscale, le secret bancaire subsistait dans le domaine des impôts directs, ce principe n’étant pas d’application pour la TVA, les droits d’enregistrement et les droits de succession. De nombreuses exceptions permettant à l’administration fiscale d’écarter le secret bancaire existaient déjà, de sorte que sa portée se réduisait à la phase de l’établissement de l’impôt.

La loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (M.B., 6 mai 2011, 1ère éd., p. 26576) a introduit une nouvelle exception importante au secret bancaire, ce qui amène certains commentateurs à affirmer que le secret bancaire a disparu du paysage fiscal belge.

Cette nouvelle exception repose sur les principes suivants applicables à compter du 1er juillet 2011:

• l’administration peut s'adresser aux institutions financières pour recueillir des renseignements relatifs à un contribuable lorsqu'elle dispose d'un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsqu’elle envisage de recourir à une taxation sur la base de signes et indices. Le système fonctionne « par paliers », en ce sens que le fisc ne peut s’adresser à une institution financière sans avoir préalablement tenté d’obtenir une information complète et exhaustive auprès du contribuable et sans avoir notifié au contribuable les indices de fraude fiscale justifiant la demande de renseignements adressée à l’institution financière ;

• la création, au sein de la Banque nationale de Belgique, d’un point de contact central auquel les institutions financières sont tenues de communiquer spontanément l’identité de leurs clients et les numéros de comptes et contrats. Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’investigation, l’administration fiscale peut s’adresser à ce point de contact pour obtenir toutes les données relatives à un contribuable concerné. Un arrêté royal doit déterminer le fonctionnement du point de contact ;

• le secret bancaire peut également être levé, dans certains cas, suite à une demande d’une autorité fiscale étrangère visant à obtenir des renseignements détenus par des institutions financières belges.

Ces mesures ont été commentées en détails par l’administration fiscale dans deux récentes circulaires (circulaire n° AAF 6/2011 (AAF/2011-0355) du 27 juin 2011 et circulaire n° AAF 7/2011 (AAF/2011-0419) du 27 juin 2011). En ce qui concerne les modalités de fonctionnement du point de contact central, aucun arrêté royal n’a été pris jusqu’à présent.

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