04/08/11

L’ordonance Wamo : une brique en moins à la nouvele loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consomateur

Le 30 juin 2011, la CJUE a répondu à une question préjudicielle posée par le tribunal de commerce de Termonde et déclaré incompatible avec la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales l’interdiction d’annonce de réduction de prix pendant la période d’attente précédant les soldes prévue dans la réglementation belge (aff. C-288/10). Notons que les dispositions en cause avaient déjà fait l’objet d’un avis motivé de la Commission le 14 mars 2011, pressant la Belgique de supprimer celles-ci.

Cette interdiction, déjà présente dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur, avait été maintenue dans la nouvelle loi adoptée en la matière le 6 avril 2010. Avant même son adoption, la loi du 6 avril 2010 suscitait déjà un grand scepticisme tant de la part de la doctrine que du Conseil d’Etat. En effet, l’un de ses objectifs résidait dans la mise en conformité de la législation en matière de pratiques commerciales déloyales avec la directive précitée, à la suite de l’arrêt VTB-VAB du 23 avril 2009 (aff. jtes C-261/07 et C-299/07) dans lequel la Cour avait déclaré l’interdiction générale d'offre conjointe contraire à cette même directive. Or, au lieu de s’assurer de la compatibilité des autres dispositions du même type lors de l’élaboration de ce nouveau texte, le législateur belge a opté pour une attitude conservatrice en maintenant la plupart des anciennes dispositions et en préservant le principe d’interdiction d’offre conjointe en matière de services financiers (là où la directive lui ménage pourtant une marge de manoeuvre), lorsque au moins l’un des éléments de l’offre est un service financier.

Signalons que, outre l’ordonnance du 30 juin 2011 et l’arrêt VTB-VBA, la CJUE a eu d’autres occasions de se prononcer sur des pratiques commerciales interdites par principe par des réglementations nationales : les pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service (arrêt du 14 janvier 2010, Plus, aff. C-304/08) et les ventes avec primes (arrêt du 9 novembre 2010, Mediaprint, aff. C-540/08). Le raisonnement suivi par la CJUE fut chaque fois le même : la directive 2005/29 établit une harmonisation maximale quant à la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales déloyales des entreprises avec pour consequence que les réglementations nationales qui, comme dans ces affaires, sont plus strictes que la directive et interdisent en toutes hypothèses des pratiques que la directive n’interdit pas dans les mêmes conditions sont inévitablement incompatibles avec celle-ci.

Rappelons en effet que la directive 2005/29 a consacré un cadre de protection défini en trois niveaux. Un premier niveau est constitué des pratiques interdites en toutes hypothèses et listées de façon exhaustive dans son annexe I. Un deuxième niveau vise les pratiques « trompeuses » ou « agressives », lesquelles peuvent être interdites lorsque, compte tenu de leurs caractéristiques et du contexte factuel, elles amènent ou sont susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Enfin, un troisième niveau interdit les pratiques commerciales déloyales c’est-à-dire contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit. A défaut d’être reprise dans l’annexe I de la directive, une pratique commerciale d’une entreprise à l'égard des consommateurs ne peut donc plus être interdite par principe.

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