01/07/11

Social Penal Code and security at work : changes as regards penalties!

Le Code Pénal Social modifie les sanctions en cas d’infraction à certaines dispositions en matière de sécurité au travail. Il ne prévoit de peine d’emprisonnement que lorsque l’infraction a eu pour conséquence un ennui de santé ou un accident du travail. Or, c’est précisément à la suite d’un accident du travail que des poursuites seront généralement initiées par les services de l’auditorat du travail à l’encontre d’un employeur ...

1.-
Pour rappel, le fondement en matière de sécurité au travail se trouve dans l’obligation incombant à un employeur de veiller « en bon père de famille » à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables du point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur (art. 20 de la loi relative aux contrats de travail).

Cette obligation générale a été développée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (ci-après dénommée « la Loi »).

2.-
Conformément à la Loi, l’employeur a l’obligation de prendre des mesures afin de promouvoir le bien-être et la sécurité de ses travailleurs. L’objectif est en effet que la politique de bien-être de l’employeur, et donc de sécurité des travailleurs, soit totalement intégrée à la gestion de l’entreprise.

Le respect d’autres obligations est également mis à la charge de l’employeur par la Loi dans certaines situations particulières.

3.-
Le non-respect des dispositions en matière de bien-être est sanctionné pénalement et peut donc engager la responsabilité pénale de l’employeur tant personne physique que personne morale, de ses préposés ou de ses mandataires.

L’introduction à venir du nouveau Code Pénal Social ne change rien à ce principe.

4.-
Cependant, le Code Pénal Social modifie les sanctions en cas d’infractions à certaines dispositions en matière de sécurité au travail.

En effet, la Loi sanctionnait d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 275 à 5.500 € ou d'une de ces peines seulement l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint ses dispositions et celles de ses arrêtés d'exécution.

Le Code Pénal Social prévoit quant à lui que les infractions à Loi sont punies d’une sanction de niveau 3, c'est-à-dire soit le paiement d’une amende pénale de 550 à 5.500 € (en ce compris les décimes additionnels) ou une amende administrative de 275 à 2.750 € (en ce compris les décimes additionnels).

Dès lors, de prime abord le Code Pénal Social peut paraître plus clément que la Loi en ce qu’il ne prévoit pas de peine d’emprisonnement.

5.-
Toutefois, le Code Pénal précise que si l’infraction a eu comme conséquence pour un travailleur des ennuis de santé ou un accident de travail, elle sera punie d’une sanction de niveau 4, c'est-à-dire d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 3.300 à 33.000 € (en ce compris les décimes additionnels) ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 1.650 € à 16.500 € (en ce compris les décimes additionnels).

Or, c’est précisément à la suite d’un accident du travail que des poursuites seront généralement initiées par les services de l’auditorat du travail à l’encontre d’un employeur. Les services compétents ayant en effet été dans ce cas alertés d’un dysfonctionnement éventuel en matière de sécurité au travail auprès de l’employeur en question.

Par conséquent, au final, les sanctions aux infractions aux dispositions en matière de sécurité au travail infligées sur base du Code Pénal Social s’avéreront sans doute plus sévères que celles infligées sur base de la Loi.

L’employeur devra donc être encore plus attentif au respect de ses obligations en matière de sécurité au travail et éventuellement prévoir un mécanisme exonératoire de sa responsabilité pénale comme la délégation de pouvoirs.

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