05/05/11

Annulment of the Flemish Act on emissions from aviation

La Cour constitutionnelle impose un accord de coopération pour les émissions aériennes.

La Cour constitutionnelle a annulé le décret flamand du 8 mai 2009 qui incluait l’aviation civile au décret « REG » du 2 avril 2004. La Cour a retenu le critère de la localisation territoriale de l’objet de toute norme régionale. Appliqué aux émission d’aéronefs en vol, ce critère aboutirait toutefois à un système d’une rare complexité, ou chaque pays survolé serait compétent à hauteur des émissions générées pendant son survol. Pour contourner cette difficulté, la directive 2008/101/CE a instauré un mécanisme de rattachement fictif des émissions à l’Etat membre où atterrit ou d’où décolle chaque appareil. Ce même mécanisme avait été retenu par le législateur flamand mais, selon la Cour, ce critère ne respecte pas celui de la compétence territoriale exclusive entre les Régions et l’Etat fédéral.

La conclusion de la Cour mérite d’être soulignée : bien que l’absence d’accord de coopération ne constitue pas en soi une violation des règles répartitrices de compétence lorsqu’un tel accord n’est pas rendu obligatoire par la loi spéciale, « en l’espèce, les compétences de l’Etat fédéral et des régions sont devenues à ce point imbriquées, par suite, d’une part, de la nécessité en droit européen de n’avoir qu’une seule autorité responsable par exploitant d’aéronef et, d’autre part, de la nature principalement transrégionale des émissions causées pendant l’intégralité du vol par des aéronefs qui atterrissent dans une région ou qui en décollent, qu’elles ne peuvent plus être exercées que dans le cadre d’une coopération. Un accord de coopération entre l’Etat fédéral et les régions permettra du reste, si nécessaire, à l’exemple de la directive 2003/87/CE (article 18ter), d’associer à l’application du système les autorités aéronautiques fédérales compétentes ».

Afin d’éviter toute insécurité juridique et pour permettre le respect du droit européen les dispositions annulées sont toutefois maintenues en vigueur jusqu’à la conclusion d’un accord de coopération, au plus tard le 31 décembre 2011.

Le décret wallon du 6 octobre 2010, qui assure également la transposition de la directive à titre conservatoire, n’a pas formellement fait l’objet d’une annulation, à défaut d’un recours devant la Cour constitutionnelle. Ses dispositions relatives aux activités aériennes n’en sont pas moins inapplicables, toute personne à qui elles seraient opposées pouvant demander à un juge d’en écarter l’application sur la base de l’article 159 de la Constitution. Toutefois, à l’instar des mesures flamandes, elles restent en vigueur à titre provisoire jusqu’à la conclusion d’un accord de coopération, au plus tard au 31 décembre 2011.

La conclusion d’un tel accord de coopération constitue donc la prochaine étape à suivre, dans le contexte difficile du gouvernement fédéral en affaires courantes, des négociations pour une réforme de l’Etat et du problème persistant de la gestion de l’aéroport de Bruxelles-National.

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