La loi, récemment adoptée par le Parlement (23 mars), étend les cas dans lesquels l’administration fiscale serait autorisée à demander aux établissements financiers des informations les contribuables. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2011
La Belgique ne connaît pas de « secret bancaire » au sens strict ; les banques n’étant tenues vis-à-vis de leurs clients qu’à un devoir de discrétion.
Ceci étant, en matière de contributions directes, le ministration fiscale n’étant (actuellement) pas autorisée à recueillir auprès des établissements bancaires et autres établissements financiers des renseignements destinés à imposer de leurs clients. Ce principe connait de nombreuses exceptions telles que, par exemple, dans le cadre d’un dossier pénal entrainant l’intervention d’un juge d’instruction et des poursuites pénales, lorsqu’une enquête laisse apparaitre l’existence d’éléments permettant de présumer l’existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale,... Le secret bancaire ne s’applique toutefois pas en matière de TVA ou de droits de succession.
A l’occasion des négociations budgétaires, le gouvernement a proposé une levée sous conditions du « secret bancaire » fiscal. La loi, adoptée récemment par la Chambre, autorisera ainsi l’administration fiscale à obtenir auprès des établissements bancaires des informations sur les contribuables dans les cas suivants :
- en présence d’indices de fraude fiscale : cette notion bien plus large que celle de « mécanisme de fraude fiscale », couvre par exemple le fait de disposer d’un compte à l’étranger non déclaré, de ne pas remplir de déclaration fiscale, de déclarer, sans justification, un chiffre d’affaires différent aux impôts directs et à la TVA,… ;
- si une taxation est fondée sur des signes et indices d’aisance : lorsque des signes et indices révèlent une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés par un contribuable, l’administration fiscale pourra déterminer la base imposable de ce contribuable en tenant compte de son aisance affichée. Il a cependant été précisé au cours des discussions de cette loi qu’un « simple » signe extérieur de richesse anormale ne devrait pas permettre la mise en œuvre de cette enquête auprès des banques.
- si une demande d'assistance émane d’une administration fiscale étrangère.
Une telle levée du secret bancaire ne pourra toutefois être mise en œuvre, avec l’accord d’un directeur des contributions, que si le contribuable s’est abstenu de répondre à une demande de renseignements ou y a répondu d’une manière jugée incomplète.
L’unique recours des contribuables, pour s’opposer à la transmission des informations bancaires les concernant, résidera dans l’introduction d’une procédure devant les tribunaux (éventuellement en référé) fondée sur le caractère arbitraire des indices de fraude fiscale invoqués par l’administration.
La levée du secret bancaire sera complétée par la mise en place d’un point de contact central pouvant être consulté par l’administration fiscale. Tous les comptes des contribuables y seront répertoriés (compte à vue, compte d’épargne, compte à terme, comptes-titres,…).
La loi entrera en vigueur le 1er juillet 2011. Par conséquent, l’administration fiscale pourra interroger les banques sur des opérations réalisées après le 1er janvier 2004 (en cas d’indices de fraude).
L’administration fiscale obtient ainsi une nouvelle « arme » qui, très certainement, ne manquera pas de renforcer l’intérêt d’une éventuelle future régularisation/amnistie fiscale.