A peine de nullité, une facture établie par une entreprise située dans une région unilingue doit être rédigée dans la langue de cette région.
La Cour d’Appel d’Anvers a récemment rappelé les principes applicables à la rédaction de factures, et plus particulièrement la langue dans laquelle les factures doivent être établies.
Dans le cadre d’un litige opposant une entreprise ayant son siège social situé en Région flamande (l’appelante) à une entreprise établie dans la Région de Bruxelles-Capitale (l’intimée), l’intimée avait soulevé la nullité des factures établies par l’appelante en français, au motif que celles-ci ne respecteraient pas la législation en matière linguistique.
L’article 52 §1er de l’Arrêté Royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l’emploi des langues en matière administrative prévoit en effet que pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où sont établis leur siège ou leurs différents sièges d’exploitation.
En outre, le Décret du 19 juillet 1973 du Conseil culturel pour la Communauté culturelle néerlandaise stipule dans son article 2 que la langue à utiliser les actes et documents des entreprises établies en Flandre, est dans le néerlandais. La sanction de la violation de ce Décret est la nullité du document, celui-ci devant être remplacé par un document correctement établi.
Soulignons qu’une législation équivalente existe également pour les personnes juridiques et physiques ayant leur siège d’exploitation sur le territoire de langue française, matérialisé par le Décret du 30 juin 1982 relatif à la protection de la liberté de l’emploi des langues.
Les factures établies par une personne juridique ou physique dont le siège se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peuvent être rédigées dans l’une ou l’autre langue, soit le français ou le néerlandais.
Il est communément admis que les factures, étant des documents à posséder ou à délivrer obligatoirement, sont soumises aux règles énoncées ci-dessus. Ainsi, les factures établies par une entreprise dont le siège d’exploitation est situé – prenons le cas d’espèce – dans la région de langue néerlandaise doivent être rédigées en néerlandais.
Dans le cas d’espèce, les parties s’étaient rencontrées à de multiples reprises dans des bureaux de l’appelante situés dans l’une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, dont l’adresse figurait d’ailleurs tant sur l’offre de l’intimée que sur les factures qu’elle a établies. Cependant, l’exécution des prestations matérielles et techniques avaient été uniquement effectuée dans les bâtiments principaux de l’appelante situés en Région flamande, où est d’ailleurs situé le siège social de la société.
L’intimée soutenait par conséquent que, nonobstant l’existence du bureau situé à Bruxelles, le véritable siège d’exploitation de l’appelante se situait en Région flamande, les factures rédigées en français devaient donc être considérées comme nulles et ne pouvaient dès lors valoir comme preuve de la créance de l’appelante.
La Cour d’Appel d’Anvers n’a pas retenu cette thèse. Elle a considéré que l’existence d’un simple bureau à Bruxelles suffisait pour considérer que l’appelante y disposait d’un siège d’exploitation, et que l’établissement de factures en français était autorisée et justifiée du fait que la communication entre les parties s’était déroulée dans cette langue.