04/02/11

Acquisition of a vehicle for transport in the context of public procurements – ecological clause

À partir du 15 janvier 2011, les autorités administratives qui désireront acquérir des véhicules de transport routier devront tenir compte de certaines incidences énergétique et environnementale.

Par un arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, la Belgique a transposé les dispositions de la Directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Pour rappel, la directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 vise à promouvoir le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et, tout particulièrement – compte tenu de l'incidence environnementale importante qui en résulterait – à influencer le marché des véhicules standardisés produits dans les plus grandes quantités, en garantissant un niveau de demande de véhicules de transport routier propres et économes en énergie qui soit suffisamment important pour encourager les fabricants et l'industrie à investir et à poursuivre le développement de véhicules à faibles consommation d'énergie, émissions de CO2 et émissions de polluants.

Cet arrêté royal entre en vigueur en date du 15 janvier 2011.

À quels marchés cet arrêté royal s’applique-t-il ?
La réglementation n’est obligatoire que pour les marchés publics dont la valeur estimée atteint le seuil fixé pour la publicité européenne.
Elle concerne la fourniture des véhicules de manière générale et donc pas uniquement la vente, mais également des opérations telles le « leasing ».

Quels véhicules sont concernés ?
Tous les véhicules de transport routier (tels les voitures particulières, les bus, les cars ou les poids lourds) sont concernés à l’exception :
1° des véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;
2° des véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre;
3° des machines mobiles, à savoir tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ou de marchandises.

Comment l’autorité adjudicatrice doit-elle tenir compte de l’incidence énergétique et environnementale des véhicules qu’elle acquiert ?
L'autorité adjudicatrice doit au moins tenir compte des incidences énergétique et environnementale opérationnelles suivantes:
1° la consommation d'énergie,
2° les émissions de CO2, et
3° les émissions de NOx, de HCNM et de particules fines.
L'autorité adjudicatrice peut également tenir compte d'autres incidences environnementales.

Pour ce faire, l’autorité adjudicatrice est tenue de recourir à l’une ou l’autre des deux méthodes suivantes:

1° en fixant dans les documents du marché des spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaire;
2° en intégrant les incidences énergétique et environnementale comme critère d'attribution.

Dans l’annexe de l’arrêté royal sont indiquées les données servant au calcul des coûts liés à l'utilisation des véhicules de transport routier pour toute leur durée de vie :
- la teneur énergétique des carburants (par exemple pour le diesel : 36 Mj/litre et pour l’essence : 32 Mj/litre) ;
- les coûts des émissions de CO2 (0,03-0,04 EUR/kg), de NOx (0,0044 EUR/g), de HCNM (0,001 EUR/g) et de particules fines (0,087 EUR/g) ;
- et le kilométrage parcouru par des véhicules de transport routier pendant toute la durée de vie (par exemple : 200.000 km pour les voitures particulières et 800.000 km pour les bus).

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