Arrêt de la procédure d’attribution – motifs – confusion concernant l’heure du dépôt des offres et l’heure de la séance d’ouverture des offres – offre tardive mais ouverte – motifs inadmissibles.
Si l’article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics dispose que l’accomplissement d’une procédure d’adjudication, d’appel d’offres ou négociée n’implique pas, pour le pouvoir adjudicateur, l’obligation d’attribuer le marché, la décision de renoncer à la procédure d’attribution doit cependant reposer sur des motifs qui sont légalement admissibles.
Le Conseil d’État a été récemment amené à rappeler ces principes. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait décidé de renoncer à la procédure d’adjudication au motif que l’information concernant l’heure de réception des offres et l’heure de la séance d’ouverture des offres pouvait prêter à confusion. Alors que le cahier spécial des charges prévoyait que la séance d’ouverture des offres débutait à 10h30, le président de la séance l’a cependant ouverte à 10h. Un soumissionnaire, le moins-disant, déposa une offre à 10h05. Le président de la séance ne la rejeta pas comme tardive et la prit en considération. Le pouvoir adjudicateur décida ensuite de renoncer à la procédure en raison de la confusion entre l’heure de réception des offres et l’heure de la séance d’ouverture.
Dans son arrêt, le Conseil d’État a considéré que la prétendue confusion – qui était le fait du président de séance – ne suffisait pas à motiver adéquatement la décision d’arrêter la procédure, dès lors que toutes les offres avaient été acceptées et ouvertes. Le Conseil d’État a, en outre, estimé que la crainte de recours possibles en suite de cette confusion ne suffisait pas à justifier la décision de ne pas donner suite à l’adjudication.