Une banque roumaine a conclu un contrat de crédit avec un consommateur en franc suisse. En vertu d’une clause du contrat, les consommateurs se voyaient contraints de rembourser les amortissements mensuels en franc suisse, alors qu’ils touchaient leurs revenus en leu roumain. En conséquence de cette clause, les fluctuations du taux de change revenaient exclusivement à charge du consommateur-emprunteur. [1]
Une question préjudicielle posée à la Cour de justice visait à déterminer si une telle clause relevait du champ d’application de la Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (« Directive 93/13 »)[2].
La Cour a tout d’abord laissé le soin au juge de renvoi de juger si une clause, en vertu de laquelle le crédit doit être remboursé dans la même monnaie que le prêt, reflète une disposition législative impérative de droit national. En effet, en pareil cas, une telle clause ne serait pas soumise aux dispositions de la Directive 93/13 (art. 1, alinéa 2).
Plus intéressante est la conclusion de la Cour selon laquelle une telle clause est considérée comme l’une des clauses qui « déterminent les prestations essentielles du contrat » et, partant, peuvent être exclues de l’appréciation sur la base de la Directive 93/13 dans la mesure où il s’agit de clauses relatives à « l’objet principal du contrat » (art. 4, alinéa 2). Les prestations essentielles d’un contrat de crédit portent en effet sur une somme d’argent qui est payée et remboursée, mais aussi déterminée sur la base d’une monnaie établie. Il s’agit donc de la nature même de l’obligation du débiteur et, par conséquent, d’une partie essentielle du contrat de crédit.
Cependant, ces clauses échappent uniquement à l’appréciation de leur caractère abusif pour autant qu’elles soient formulées de manière claire et compréhensible. À cet égard, il ne suffit pas que ces clauses soient intelligibles sur le plan formel et grammatical. Il est en effet requis d’exposer le fonctionnement concret du mécanisme de la clause et la relation entre ce mécanisme et le reste du contrat, de sorte que le consommateur soit en mesure d’évaluer, de manière transparente, les conséquences économiques qui en découlent. La Cour a notamment précisé que dans le contexte d’une clause telle que celle en espèce, l’institution financière doit clairement informer l’emprunteur du fait qu’il s’expose à un risque de change susceptible d’apporter une charge économique difficile à assumer. Enfin, la Cour a estimé que, dans l’appréciation de savoir s’il y a déséquilibre au sens de l’article 3 (1) de la Directive 93/13, il convient de tenir compte non seulement du moment auquel le contrat est conclu, mais également des circonstances dont le professionnel pouvait avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat.
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[1] Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 20 septembre 2017, Ruxandra Paula Andriciuc v. Banca Româneasca C-186/16, EU:C:2017:703.
[2] Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO 1993 L 95/29.