Gelvora UAB est une société de recouvrement de créances qui, en vertu d’un contrat de cession, avait acquis des créances[1].
Celles-ci concernaient des consommateurs qui étaient débiteurs en vertu d’un contrat de crédit à la consommation conclu avec un prêteur. La question était de savoir si les activités de recouvrement de créances de Gelvora UAB pouvaient être considérées comme des « pratiques commerciales » au sens de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales[2].
La Cour a considéré que la définition de « pratiques commerciales » contenue à l’article 2 d) de la Directive, et plus précisément le fait que ces pratiques concernent celles qui sont « en relation directe avec la vente d’un produit », comprend également des mesures « prises en relation avec l’exécution de celui-ci, et notamment les mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ». Par ailleurs, les activités de recouvrement de créances – comme celles en l’espèce – peuvent être considérées comme un « produit » au sens de l’article 2 c) de la Directive, étant donné que ces créances trouvent leur origine dans la prestation d’un service, en l’occurrence l’octroi d’un crédit.
La circonstance selon laquelle les activités de recouvrement ont été réalisées par une société qui ne délivrait pas elle-même des services sous la forme d’un crédit à la consommation et qui n’a acquis des créances qu’à la suite d’une cession n’affecte pas cette conclusion. En effet, si la directive relative aux pratiques commerciales déloyales ne trouvait pas à s’appliquer en raison d’une telle cession, il serait porté atteinte à l’effet utile de la protection qu’offre cette même directive aux consommateurs.
[1] Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 20 juillet 2017, Gelvora C-357/16, EU:C:2017:573.
[2] Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, JO 2005 L 149/22.