A compter de ce 12 juin, des procédures de dissolution plus efficaces entrent en vigueur pour les sociétés fantômes, qui ne sont pas/plus actives et les sociétés dont les responsables ne disposent pas des connaissances requises.
Alors que précédemment ces procédures devaient être diligentées par le parquet, c’est désormais à la chambre d'enquête commerciale qu’il en revient principalement la tâche.
Absence de dépôt des comptes annuels
La première voie tracée par le législateur pour lutter contre ces sociétés est l’absence de dépôt des comptes annuels. La dissolution judiciaire en raison de l’absence de dépôt des comptes annuels devient désormais possible après un exercice comptable, là où 3 exercices consécutifs étaient auparavant nécessaires.
Lorsque cette demande de dissolution judiciaire émane du ministère public ou d’une personne intéressée, la société citée à comparaître sera entendue par le tribunal qui aura l’obligation de lui accorder un délai de régularisation d’au moins 3 mois. Le juge ne pourra donc prononcer la dissolution qu’après l’expiration de ce délai.
Désormais, la chambre d’enquête commerciale (composée d’un juge professionnel et de deux juges consulaires) peut également, si elle estime que la dissolution peut être prononcée, communiquer le dossier au tribunal (cette décision de renvoi motivée est également transmise au Procureur du Roi).
Dans ce cas, le tribunal peut soit accorder un délai de régularisation par lequel il renvoie le dossier à la chambre d’enquête commerciale pour le suivi, soit prononcer la dissolution.
Dans tous les cas, l’action en dissolution ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de 7 mois qui suit la date de clôture de l’exercice comptable.
Autres motifs de liquidation judiciaire
Le tribunal pourra désormais également prononcer la dissolution dans les trois cas suivants:
la société a été radiée d’office par la Banque-Carrefour des Entreprises;
malgré deux convocations à 30 jours d’intervalle, la seconde par pli judiciaire, la société n’a pas comparu devant la chambre d’enquête commerciale;
les administrateurs ou gérants ne disposent pas des connaissances de gestion de base ou des compétences professionnelles imposées pour l’exercice de l’activité de la société.
Cette dissolution ne peut être prononcée aussi longtemps qu’une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution (ordinaire) de la société est pendante.
Liquidation de la société dissoute
Le tribunal prononçant la dissolution a trois options:
- le tribunal peut prononcer la clôture immédiate de la liquidation;
- le tribunal peut déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs;
- le tribunal peut, au cas où aucun intéressé n’a demandé la désignation d’un liquidateur, décider de ne pas clôturer la liquidation immédiatement mais de ne cependant pas désigner de liquidateur.
Dans ce dernier cas, un délai d’un an commence à courir à compter de la publication de la dissolution au Moniteur belge. Pendant ce délai, tout intéressé a encore la possibilité de requérir la désignation d’un liquidateur auprès du tribunal.
Par contre, si aucun intéressé ne réagit dans l’année, les dettes de la société sont considérées d’office comme irrécouvrables, les actifs reviennent de plein droit à l’État et la liquidation est réputée clôturée.
Obligation de collaboration
En cas de dissolution judiciaire, les administrateurs et gérants doivent collaborer avec le liquidateur(répondre aux convocations, fournir tout renseignement, vérification des livres et écritures comptables, etc…).
Des sanctions sont prévues afin que cette obligation de collaboration soit respectée. Les administrateurs et gérants pourront notamment se voir sanctionnés par une interdiction professionnelle. L’interdiction d’exercer la fonction d’administrateur d’une personne morale s’applique pour 3 ans au maximum.
Rôle du ministère public
D’une part, s’agissant du rôle du ministère public, quand la chambre d’enquête commerciale communique le dossier de la société au tribunal de commerce afin qu’il se prononce sur la dissolution, le ministère public est tenu de rendre un avis lorsque le tribunal en fait la demande. Ces affaires doivent d’ailleurs toujours aussi être communiquées au ministère public.
D’autre part, lorsque l’actif net de la société est réduit à un montant inférieur au minimum du capital libéré (6.200 euros pour une SPRL et 61.500 euros pour une SA), il est désormais prévu que le ministère public puisse engager une action en dissolution. La loi conférait déjà, auparavant, ce droit aux parties intéressées.
Il est néanmoins à noter que dès le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, la société concernée ne peut être déclarée en faillite ni dissoute judiciairement.
A suivre
D’autres modifications sont encore attendues en droit des sociétés et des associations puisque le législateur planche sur une réforme du Code des sociétés dans son entièreté et ce, dans le but de le simplifier et de le moderniser. La réforme qui se veut approfondie et exhaustive afin de mettre à la disposition des sociétés et des associations des outils réellement efficaces est annoncée pour cette législature. Nous vous tiendrons bien évidemment informés.