L’Ordonnance du 12 décembre 2016 portant sur la deuxième partie de la réforme fiscale modifie la réglementation relative aux droits d’enregistrement pour le cas où il est mis fin à un compromis amiablement.
En diverses circonstances, les parties peuvent choisir de mettre fin de commun accord à un contrat de vente sous seing privé. Les raisons de ce choix peuvent être très différentes, par exemple une infraction urbanistique, un manque de financement, …
Cependant, le paiement des droits d’enregistrement doit être effectué au plus tard 4 mois après la signature du contrat de vente, et cela indépendamment de la question de savoir si les parties souhaitent mettre fin au compromis à l’amiable. Dans le système antérieur, les droits d’enregistrement payés ne pouvaient être restitués qu’après un jugement. Les parties au compromis étaient donc obligées d’entamer une procédure judiciaire.
L’Ordonnance susmentionnée insère un article 159bis dans le Code des droits d’enregistrement. Le premier paragraphe de cet article concerne le contrat de vente auquel les parties souhaitent mettre fin à l’amiable, c.à.d. sans intervention d’un juge. Le contrat de vente auquel il est mis fin de commun accord ainsi que la convention qui prévoit qu’il y est mis fin, peuvent être enregistrés moyennant un droit d’enregistrement réduit de EUR 10 chacun.
Pour bénéficier de ce taux réduit, les conditions suivantes doivent être respectées:
- les deux conventions doivent être présentées à l’enregistrement en même temps;
- la convention à laquelle il est mis fin n’a pas encore été présentée à l’enregistrement;
- la convention à laquelle il est mis fin n’a pas encore été constatée par acte authentique;
- la convention à laquelle il est mis fin n’est pas antérieure de plus d’un an à la conclusion de la convention qui y met fin.
Les parties peuvent donc faire enregistrer pour un montant total de EUR 20 un contrat de vente conclu et auquel il est ensuite mis fin.
En outre, les droits d’enregistrement déjà payés (par exemple parce que le délai de 4 mois a expiré, ou parce qu’il n’y a pas de condition suspensive prévue et que les droits ont été payés immédiatement) peuvent être restitués sous les conditions suivantes:
- les deux conventions doivent être présentées à l’enregistrement en même temps;
- la convention à laquelle il est mis fin n’a pas encore été constatée par acte authentique;
- la convention à laquelle il est mis fin n’est pas antérieure de plus d’un an à la conclusion de la convention qui y met fin.
Après la Flandre (en novembre 2007) et la Wallonie (en juillet 2009), la Région de Bruxelles-Capitale a enfin comblé une lacune dans sa législation, ce qui permet de résoudre de multiples problèmes en pratique.