21/12/10

Development of the electricity network of Elia

Dans son avis du 14 octobre 2010, la Creg, le régulateur fédéral, nous livre ses conclusions relative au plan de développement du réseau de transport d'électricité à mener dans les années futures par Elia.

La Creg a rendu ses conclusions non sans avoir rappeler les missions à réaliser par les gestionnaires de réseau, notamment les missions reprises à l'article 12 de la troisième directive électricité 2009/72 qui stipule que :

"Chaque gestionnaire de réseau de transport est tenu:

a) de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux de transport sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement;

b) d’assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de service;

c) de contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité du réseau adéquates;

d) de gérer les flux d’électricité sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. À cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de garantir un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

e) de fournir au gestionnaire de tout autre réseau interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;

f) de garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées;

g) de fournir aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau; et

h) de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 714/2009, d’octroyer et de gérer l’accès des tiers et de préciser les motifs de refus d’un tel accès, sous le contrôle des autorités de régulation nationales; en effectuant leurs tâches conformément au présent article, les gestionnaires de réseau de transport s’emploient en premier lieu à faciliter l’intégration du marché."

Après avoir rappelé les principes généraux animant la mission du gestionnaire de réseau, la Creg identifie les defauts du réseau:

- un important pilier manque dans le plan de développement à savoir les investissements nécessaires au remplacement des éléments vieillissants et à leur éventuel renforcement afin que la qualité du réseau soit maintenue et que la solidité du réseau de transport soit augmentée pour mieux s'armer face à un avenir incertain;

- le plan de développement omet quasiment de mentionner les coûts estimés des investissements et des alternatives possibles;

- la Creg estime que l'hypothèse concernant l'énergie offshore doit être basée sur une puissance installée escomptée de minimum 2300MW;

- le plan de développement ne comporte pas un plan concret et chiffré pour la réalisation d' réseau offshore destiné à pouvoir raccorder environ 1500MW à des parcs éoliens supplémentaires;

- le plan ne contient par ailleurs pas les investissements nécessaires pour permettre le raccordement des projets connus;

- le nombre de renforcements structurels à réaliser sur le réseau d'ici 2014 est trop limité;

- le raccordement de nouvelles unités de production n'est pas soutenu par le plan de développement ni par le biais d'initiative (article 4,§4 loi électricité).

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