02/11/10

Accordance of fonctions in residential zoning with a parking

Compatibilité d’un parking avec la fonction résidentielle consacrée par la zone d’habitat et la destination du lotissement – Conseil d’Etat , arrêt 207.163 du 31 août 2010.

Un résident conteste la modification d’un permis de lotir octroyée par la commune de Rebecq, autorisant de transformer les lots n°s 8 et 9 du lotissement dénommé « Fabrique d’Eglise » destinés initialement à une maison individuelle, en parking privatif pour des véhicules poids lourds et pour les véhicules du personnel et/ou des visiteurs d’une brasserie. Le requérant affirme que l’aménagement du parking litigieux est, en soi et par nature, incompatible avec la fonction résidentielle consacrée par la zone d’habitat et la destination du lotissement. Les mesures prises pour réduire l’impact des nuisances du parking ne sont pas de nature à diminuer cette incompatibilité. La commune a imposé, dans la modification du permis de lotir, les précautions suivantes :

  • le revêtement du parking par des dalles en gazon ou des pavés autobloquants excluant les gravillons, de façon à limiter l'impact du bruit;
  • la limitation du parking, qui est privatif, aux voitures et modes doux (à l'exclusion des poids lourds) uniquement durant les heures d'ouverture de la brasserie, pour le personnel et les visiteurs;
  • le dédoublement de la haie existante du côté du requérant par une végétation arbustive moyenne tige;
  • la création d'une haie tout le long du sentier n/ 21 (hormis les deux accès) et le renforcement de la végétation existante le long de ce sentier et en façade du chemin du Croly (massifs plantés côté parking);
  • la limitation des 20 emplacements de parcage à l'avant de la parcelle, la partie arrière (sur environ 17,50 m) étant réservée à un espace vert entretenu;
  • et enfin, l'accès par le sentier n/ 21( par deux passages dont la largeur est strictement limitée à 2,50 m) et non à front de voirie, ce qui permet le maintien de la haute végétation en façade;

Le Conseil d’Etat rejette la requête en annulation en estimant que la commune de Rebecq n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le parking est compatible avec la fonction résidentielle, en concluant que

"Considérant que si l'on peut comprendre que la situation non résidentielle projetée soit plus gênante pour le requérant que la situation actuelle, vierge de tout aménagement, cela ne peut signifier ipso facto une incompatibilité avec le voisinage; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'autorité, laquelle exerce un pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans l'exercice de sa compétence de délivrance d'un permis d'urbanisme; que seule l'erreur manifeste d'appréciation, à savoir celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise, peut être sanctionnée par le Conseil d'Etat; que le requérant, qui base son argumentaire sur une allégation générale non autrement étayée par rapport aux conditions entourant l'autorisation attaquée, n'apporte pas la preuve de ce qu'il serait manifestement déraisonnable de considérer que le projet litigieux, tel qu'accompagné des précautions prises à l'égard du voisinage immédiat, ne rencontre pas la condition du respect de la compatibilité du projet avec le voisinage et avec la destination résidentielle des autres lots; que le moyen unique de la requête est non fondé;"

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