07/03/16

La taxe Caïman se peaufine

La loi du 26 décembre 20151 et l’arrêté royal d’exécution du 18 décembre 20152 modifient le régime de taxation connu sous le nom de « taxe Caïman ». L’obligation de déclaration est élargie. Une nouvelle mesure anti-abus est prévue. Un régime particulier règle le sort de la taxation des distributions afin d’éviter une double imposition. Il est mis fin à l’inégalité de traitement existant entre certains héritiers des fondateurs des constructions juridiques. La liste des entités établies dans l’EEE constituant des constructions juridiques s’allonge. Autant d’amendements dont voici les grandes lignes.


I. LA LOI DU 26 DÉCEMBRE 2015

(i) Elargissement de l’obligation de déclaration

Extension du champ d’application de l’obligation de déclaration.- Les constructions juridiques présentant une activité économique effective (exonérées, à ce titre, de la taxe de transparence) devront désormais être déclarées par leur(s) fondateur(s) ou tiers bénéficiaire(s) (ce qui n’était pas le cas sous l’ancien régime).

Extension de l’obligation de déclaration en tant que telle.- Outre l’existence de la construction, devront désormais figurer dans la déclaration :

  • la dénomination complète de la construction juridique ;
  • sa forme juridique ;
  • son adresse;
  • son numéro d’identification si l’Etat ou la juridiction dans laquelle la construction juridique est située a attribué un tel numéro ;

Les fondateurs des constructions juridiques de type « trust » (« structures fiduciaires ou discrétionnaires »3 ), devront aussi communiquer le nom et l’adresse de l’administrateur de ces constructions juridiques.

Ces nouvelles obligations de déclaration sont justifiées par un souci d’efficacité et d’accroissement des mesures de contrôle de l’administration.

(ii) Nouvelle mesure anti-abus spécifique

Un nouvel alinéa prévoit une mesure anti-abus spécifique laquelle, en synthèse, vise les organismes de placement collectifs publics et institutionnels, les sociétés cotées en bourse, les fonds de pension, etc. qui, jusqu’à présent, étaient expressément exemptées de la taxe.

Ces entités avaient été exclues de la taxe afin d’éviter de « décourager la constitution de sociétés étrangères cotées en bourse ou d’entités qui se livrent à certaines opérations de gestion d’actifs par appel public à l’épargne, dans un cadre institutionnel, dans le cadre du service de pensions ou d’épargne professionnelle »4. L’exclusion se justifiait par le fait que de tels organismes, qualifiés de publics (ou institutionnels) ne permettent, en principe, pas une gestion privée de patrimoines.

Toutefois, constatant qu’il était possible pour « le privé », nottament via une structuration en compartiments, de gérer des patrimoines au sein de ces organismes, le législateur a été considéré que, dans de tels cas de figure, l’exception liée au caractère public (ou institutionnel) n’avait plus de raison d’être.

Ces organismes et sociétés font désormais partie du champ d’application de la taxe lorsque leurs droits sont détenus par une personne ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considérés distinctement par compartiment.

Par « personnes liées », on entend :

  • une ou plusieurs personnes, physiques ou morales qui exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l’article 5 du Code des sociétés, ou ;
  • des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, ou ;
  • des personnes mariées entre elles, qui cohabitent légalement, ou dont le domicile ou leur siège de la fortune est établi à la même adresse.

(iii) Impôts sur les distributions

Une double imposition relative aux sommes attribuées ou mise en paiement par une construction juridique à l’occasion de sa dissolution ou du partage total ou partiel de ses actifs existait dans la dernière mouture de la taxe sur les construction juridiques.
Cette double taxation est désormais évitée dès lors que de tels revenus ne sont plus visés par la taxe dans la mesure où le fondateur ou le tiers bénéficiaire établit que ces revenus sont constitués de revenus perçus par la construction juridique qui ont déjà subi la taxe dans le chef de ce fondateur ou de ce tiers bénéficiaire.

Par ailleurs, le montant des avoirs apportés à une construction juridique et distribués à l’occasion de sa dissolution sont exonérés, et ce qu’ils aient ou non déjà subi leur régime d’imposition en Belgique. Une imposition de ces capitaux selon le régime de la liquidation a en effet été jugée inopportune en raison de « la vision élaborée au sein du Gouvernement fédéral, au sujet de la lutte contre la fraude fiscal et de l’encouragement de la régularisation fiscale »5.

(iv) Élimination d’une inégalité de traitement

Il existait une différence de traitement entre d’une part, les héritiers des fondateurs des constructions juridique de premier type (structures fiduciaires ou discrétionnaires, de type trust) et, d’autre part, les héritiers des fondateurs des constructions juridique de second type (structures dotées de la personnalité juridiques).

En effet, seuls les premiers pouvaient échapper à la taxe s’ils démontraient qu’ils ne pouvaient eux-mêmes ou leurs successibles bénéficier à aucun moment et ni d’une manière quelconques, d’un avantage octroyé par la construction juridique.

Aucune raison objective ne justifiant cette distinction, il a été décidé de la supprimer en permettant aux héritiers des fondateurs des constructions de second type d’éviter la taxe moyennant les mêmes conditions.


II. L’ARRÊTÉ ROYAL DU 18 DÉCEMBRE 2015

L’AR du 18 décembre 2015, a arrêté les nouvelles modalités d’exécution de l’article 2, § 1er, 13 °, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté royal du 23 aout 2015 qui ne trouvera donc pas à s’appliquer à la déclaration des revenus de l’année 2015.

Pour rappel, l’article 2, § 1er, 13 °, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 autorise le Roi à déterminer « des cas » dans lesquels une société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique peut, par exception, être qualifié de construction juridique, bien qu’établie dans l’EEE.

Faisant usage de cette habilitation par le biais l’arrêté royal du 23 aout 2015, le Roi a réitéré l’exploit remplaçant l’arrêté du 23 août 2015 par celui du 18 décembre de la même année « en vue de rendre encore plus efficace le régime de taxation »6.

C’est ainsi que le nouvel arrêté d’exécution a élargi la liste des cas répondant à la définition de construction juridique susceptibles d’être visées par la taxe de transparence.

Parmi ces nouveaux cas, citons les fondations patrimoniales luxembourgeoises et les sociétés dites hybrides7 parmi lesquelles, la société en commandite simple de droit luxembourgeois (explicitement visée dans le rapport au Roi à titre d’exemple).

Sont également ajoutées à la liste, les institutions, entités et sociétés, visées à l’article 2, § 1er, 13°/1, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (il faudra toutefois attendre l’intervention du législateur, le 26 décembre 2015, pour que voit le jour le dit « alinéa 2 » de l’article 2, § 1er, 13°/1, encore inexistant à l’époque – voy. ci-avant, « (ii) la nouvelle mesure anti-abus spécifique »).

Sauf en ce qui concerne l’application des précomptes mobilier ou professionnel, le nouvel arrêté est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015. En matière de précompte, l’arrêté n’est applicable qu’aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er février 2016.
 

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1Loi du 26 décembre relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emploi et du pouvoir d’achat, M.B. 30.12.2015 (applicable à partir de l’exercice d’imposition 2016).
2Arrêté royal du 18 décembre 2015 d’exécution de l’article 2, §1er, 13°,b), alinéa 2, du Code d’impôts sur les revenus, M.B. 29.12.2015.
3Doc. Parl., Chambre, 2014-2015, n°54-1125/001
4Doc. Parl., Chambre, 2014-2015, n°54-1125/001
5Doc. Parl., Chambre, 2015-2016, n°54-1520/003
6Rapport au Roi précédant l’Arrêté royal d’exécution de l’article 2, §1er, 13°, b), alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 du 18 décembre 2015, M.B. 29.12.2015, p.79841.
7Entendez : « les sociétés qui ne sont pas considérées transparentes par le droit fiscal belge, mais bien considérées fiscalement transparentes conformément au droit fiscal de l’Etat membre de l’Espace économique européen dans lequel ces sociétés sont établies », Rapport au Roi de l’Arrêté royal du 18 décembre 2015 d’exécution de l’article 2, §1er, 13°,b), alinéa 2, du Code d’impôts sur les revenus, M.B. 29.12.2015, p. 79841.

Hadrien Bartholomeeusen (hadrien.bartholomeeusen@cms-db.com)

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