01/07/15

Allégations nutritionnelles et de santé : le règlement de base validé par le Tribunal de l’UE

Par deux arrêts du 12 juin 2015 1 , le Tribunal de l’Union européenne a rejeté les recours introduits par diverses sociétés actives dans le domaine des compléments alimentaires et des aliments diététiques qui visait principalement à faire annuler tant le règlement (CE) n°1924/2006 relatif aux allégations nutritionnelles et de santé faites sur les denrées alimentaires 2 que le règlement (UE) n°432/2012 fixant une liste d’allégations de santé autorisées 3.

Ces deux affaires s’avèrent intéressantes par les arguments invoqués par les requérants, car ils illustrent à merveille les difficultés et l’insécurité juridique dans lesquelles se trouvent, encore aujourd’hui, les opérateurs économiques intéressés et ce, huit ans après l’adoption du règlement (CE) n°1924/2006.

À ce titre, il apparaît intéressant de relever l’un des arguments évoqués par les requérants dans l’affaire T-292/12 « Health Food Manufacturers’ Association » consistant à démontrer l’insécurité juridique et l’absence de base légale permettant l’adoption, en plusieurs étapes, de la liste des allégations autorisées. Ainsi, les auteurs du recours faisaient valoir que « la mesure prévue par le règlement n°432/2012, consistant en la division de la procédure d’autorisation des allégations de santé en plusieurs étapes, manque de base légale, étant donné que l’article 13 du règlement n°1924/2006 n’envisagerait que l’adoption d’une seule liste définitive d’autorisation pour toutes les allégations de santé visées à ses paragraphes 1 à 3, de sorte qu’il ne permettrait pas de procéder à l’établissement de ladite liste, comme la Commission l’a fait, de manière partielle et graduelle » 4.

Malgré le fait que le Tribunal a considéré, sans surprise, que la Commission n’avait pas commis d’erreur en adoptant graduellement ladite liste, il n’en demeure pas moins stupéfiant qu’elle se refuse aujourd’hui encore à aborder la question des allégations concernant les substances botaniques qui sont toujours en attente. Cela créant, de fait, une réelle insécurité juridique pour bon nombre d’opérateurs économiques, et va totalement à l’encontre des considérants 1 et 2 ainsi que de l’article 1er du règlement n°924/2006 qui se donnent pour objectif d’éliminer les entraves aux échanges dans l’Union qui résultent des divergences entre les dispositions nationales relatives aux communications à caractère commercial des allégations utilisées dans l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, tout en assurant un niveau de protection élevé des consommateurs en facilitant leur choix.

Cette inaction de la Commission en matière d’allégations portant sur les plantes ou parties de plantes a d’ailleurs fait l’objet, le 23 avril 2015, d’une question parlementaire 5. La réponse de la Commission est toujours aussi évasive, puisqu’elle se contente de mentionner que « les services de la Commission continuent d'étudier les éléments de preuve apportés sur la question des plantes ou parties de plantes afin de réévaluer la législation »… Affaire à suivre.

1  Affaires T-296/12 et T-334/12.
2  JOUE L 404 du 30 décembre 2006, p. 9.
3  JOUE L 136 du 25 mai 2012, p. 1.
4  Aff. T-296/12, pt 55.
5  Question Parlementaire n°E-006584-15.

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