11/06/15

TVA et fonds d’investissement : le "statu quo" confirmé

Par sa décision publiée le 30 mars 2015 (décision TVA n° E.T. 127.885 dd 30.03.2015), l'administration fiscale belge apporte quelques éclaircissements, en matière de TVA, quant aux incertitudes nées suite à la transposition, en droit belge, de la directive européenne relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Depuis l'entrée en vigueur de cette transposition, deux lois gouvernent l'industrie des fonds : la loi « historique » du 3 août 2012 dont le champ a été restreint aux seuls OPCVM et OPC en créance et dont la dénomination a été modifiée en conséquence (la « Loi 2012 ») et la « nouvelle » loi du 19 avril 2014 couvrant les autres OPC (Sicafi, Pricaf, etc) anciennement repris sous la Loi 2012 et les dispositions de la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

Sans répondre à l'ensemble des questions nées de cette transposition, l'administration précise la manière dont elle entend interpréter - provisoirement du moins (cf. « dans l'attente d'une modification législative ») - l'exemption relative à la « gestion des organismes de placement collectif » prévue à l'article 44, §3, 11° du Code de la TVA.

La problématique peut être formulée comme suit : l'exemption TVA (dont le libellé actuel se réfère encore à Loi de 2012 - ancienne dénomination) s'applique-t-elle uniquement à la gestion des OPC relevant de la Loi 2012 actuelle (à savoir les OPCVM et les OPC en créances - impliquant que les autres OPC ancienement régis par cette loi mais déplacés dans la Loi 2014 changent de régime TVA) ou, au contraire, peut-elle être lue et interprétée comme continuant à s'appliquer à la gestion de tous les OPC exemptés avant la transposition.

Dans la décision dont nous reproduisons le dernier paragraphe ci-dessous, l'administration s'est positionnée en faveur d'un « statu quo » en prévoyant qu'il serait admis, dans l'attente d'une modification législative, que les organismes qui, le 27 mars 2014, entraient encore dans le champ d'application de la Loi de 2012 (cette date étant antérieure à la transposition évoquée ci-avant) puissent continuer à bénéficier de l'exemption prévue à l'article 44, §3, 11° du Code de la TVA :

« Dans l'attente d'une modification de la législation TVA en cette matière, l'administration admet toutefois que, pour l'application de l'exemption établie par l'article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA, à l'égard de la gestion des organismes de placement collectif, soient considérés comme visés tous les organismes (y compris les organismes de placement en créances) qui entraient dans le champ d'application de la loi du 03.08.2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement au moment où le projet de loi relatif aux sociétés immobilières réglementées modifiant l'article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA a été déposé, en l'occurrence le 27.03.2014. »

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