09/02/15

Compulsory insurance for building contractors?

Une proposition de loi a été déposée, visant à obliger les entrepreneurs de travaux immobiliers à souscrire une assurance professionnelle du même type que celle qui s'impose à l'architecte.

Objectif de la proposition de loi

Le 25 septembre 2014, des parlementaires appartenant à la majorité gouvernementale ont déposé une proposition de loi relative à l'assurance responsabilité professionnelle des entrepreneurs de travaux immobiliers.

Partant du postulat que dans nombre de cas, l'architecte et l'entrepreneur seront solidairement responsables de leurs fautes professionnelles lorsqu'ils ont tous deux commis des fautes, la proposition de loi relève que les plaignants seront davantage enclins à réclamer la totalité de l'indemnité à la partie la plus solvable, qui sera généralement celle qui aura souscrit une assurance professionnelle soit, en l'occurrence, l'architecte.

L'architecte a certes un recours contributoire contre son codébiteur, mais si l'entrepreneur est peu solvable, voire en faillite, l'architecte ne récupérera pas grand-chose.

Vu que les architectes ont, depuis une loi du 15 février 2006, l'obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle (confirmant une obligation qui n'était alors que déontologique), la proposition de loi craint que la jurisprudence n'ait tendance à retenir la responsabilité solidaire de l'architecte même si seul l'entrepreneur est fautif, afin de permettre aux plaignants de réclamer la totalité de l'indemnité à l'architecte, qui est assuré.

En outre, dans les contrats de construction où l'architecte exclut toute responsabilité solidaire, le risque est que le maître d'ouvrage doive faire face à un entrepreneur insolvable.

Enfin, la proposition de loi rappelle que la Cour constitutionnelle a considéré, dans un arrêt du 12 juillet 2007, qu'en ce que « les architectes sont le seul groupe professionnel du secteur de la construction à être légalement obligé d'assurer sa responsabilité professionnelle, cette responsabilité risque, en cas de condamnation in solidum, d'être, plus que celle des autres groupes professionnels, mise en œuvre, sans que n'existe une justification objective et raisonnable ». La Cour relève toutefois que la discrimination ne vient pas de l'assurance imposée aux architectes mais de l'absence d'assurance imposée aux autres intervenants à l'acte de bâtir, et qu'il ne peut donc y être remédié que par l'intervention de législateur.

La proposition de loi vise donc à instaurer un meilleur équilibre entre les différentes parties intervenant dans les travaux de construction.

Contenu de la proposition de loi

La proposition de loi a déjà le mérite de proposer, pour la première fois dans un texte de loi, une définition de l'entrepreneur, que l'on trouvait jusque-là uniquement dans la doctrine et la jurisprudence.

Ainsi, il faut entendre par « entrepreneur » : « toute personne physique ou morale qui s'engage à effectuer pour le compte d'autrui, moyennant paiement, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, un travail immobilier donné, en posant des actes matériels » (article 2 de la proposition de loi).

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