31/03/14

Deadline for implementation of MiFID rules is approaching. Insurers, agents and brokers: are you ready?

Les dénommées “règles MiFID” s’appliqueront à tous les professionnels de l’assurance exerçant leurs activités sur le territoire belge dès le 30 avril 2014. Tant les assureurs que les intermédiaires en assurance belges et étrangers sont directement impactés par ces nouvelles règles.

1.- Rétroactes

MiFID est l’acronyme pour “Markets in Financial Instruments Directive”, une directive européenne du 21 avril 2004 qui visait à établir un régime réglementaire global encadrant l’exécution de transactions financières par les bourses et entreprises d’investissements.

Au-delà du régime réglementaire applicable à ces entités (capital et solvabilité, contrôle de l’actionnariat et du management, organisation interne, passeport européen,…), MiFID a imposé un certain nombre de règles de conduite devant être respectées par toute personne procurant des services d’investissement sur des instruments financiers (c’est-à-dire principalement les banques et les entreprises d’investissement).

Le secteur de l’assurance (assureurs et intermédiaires en assurance) ne tombe pas en tant que tel dans le champ d’application de MiFID.

Toutefois, durant l’été 2013, le législateur belge a pris l’initiative d’étendre les règles de conduite MiFID au monde de l’assurance. Les arrêtés royaux d’exécution ont été définitivement approuvés le 21 février 2014 et publiés au Moniteur belge le 7 mars 2014. L’entrée en vigueur du nouveau régime est prévue pour le 30 avril 2014.

2.- Champ d’application

Le nouveau régime encadre principalement la fourniture de « services en intermédiation en assurance », que ce soit par les assureurs eux-mêmes ou par leurs réseaux de distribution (agents et courtiers). Le régime s’appliquera à la commercialisation de tous types d’assurances : tant les assurances vie que non-vie sont concernées.

3.- Règles de conduite

Les règles de conduit de base (telles que l’exigence d’agir honnêtement, de fournir des informations claires et appropriées, de fournir un reporting adéquat, de conserver des dossiers-clients et de gérer les conflits d’intérêts) seront applicables à toutes les entreprises réglementées.

Des règles de conduite supplémentaires (et plus contraignantes) s’appliqueront aux entreprises réglementées fournissant des services d’intermédiation en assurances portant sur des assurances-vie avec une composante d’épargne ou d’investissement (telles un Universal Life ou une branche 23 liée à un fonds d’investissement). Dans ce cas, les entreprises réglementées seront requises de collecter des informations détaillées sur les connaissances, objectifs et capacité financière du client et de procéder à un test sur l’adéquation ou le caractère approprié du produit vendu.

Pour les autres types d’assurances, l’exigence légale actuelle de (simplement) déterminer les besoins et exigences du client continuera à s’appliquer.

Outre les process et la documentation à mettre en place pour se conformer au nouveau régime, l’ensemble de ces règles va significativement accroître le risque de responsabilité reposant sur les professionnels du secteur de l’assurance.

4.- Rémunérations

Une autre règle de conduite va sans doute bousculer les pratiques actuelles de rémunération au sein du secteur de l’assurance. En effet, selon la dénommée règle des ‘inducements’, la rémunération du réseau de distribution (agents et courtiers) devra être rendue publique et communiquée aux clients.

A ce jour, la rémunération des agents ou courtiers est intégrée et dès lors cachée dans la prime. Demain, les courtiers et les agents (autres que les agents liés – voy. ci-après) ne seront pas considérées comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client s’ils ne communiquent pas clairement l’existence, la nature et le montant de leur rémunération.

5.- Agents liés

A ce jour, les intermédiaires en assurance sont des agents ou des courtiers (voire des sous-agents). La nouvelle réforme a créé une nouvelle sous-catégorie au sein de la catégorie des agents, à savoir les ‘agents liés’. La catégorie des agents sera désormais divisée entre les agents liés et les agents autres que les agents liés.

L’agent lié est l’agent qui est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec :

Soit un seul assureur (i.e. toute sa production vient d’un seul assureur) ; ou
Plusieurs assureurs pour autant que les contrats d'assurance de ces assureurs n'entrent pas en concurrence.

A cet égard, si un agent peut commercialiser (i) des assurances de plusieurs assureurs relevant d'une même branche du groupe d'activité "non-vie", ou (ii) des assurances-vie avec composante d’épargne ou d’investissement de plusieurs assureurs, ou (iii) des assurances-vie sans composante d’épargne ou d’investissement de plusieurs assureurs, cet agent sera considéré comme commercialisant des contrats qui entrent en concurrence et ne sera donc pas un agent lié.

A noter qu’un agent pourrait être considéré comme un agent lié pour certains produits (par exemple, l’agent travaille exclusivement avec l’assureur X pour les assurances incendie) et comme un agent autre qu’un agent lié pour d’autres produits (par exemple, cet agent travaille exclusivement avec l’assureur Y pour les produits vie Universal Life et avec l’assureur Z pour les produits vie de la branche 23 – les deux étant des assurances-vie avec composante d’épargne ou d’investissement).

Les agents liés exerceront leurs activités sous l’entière responsabilité de l’assureur concerné (en ce qui concerne les violations des règles de conduite), ce qui ne manquera pas d’accroître la charge de supervision et de contrôle du réseau de distribution de ce dernier.

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