05/03/14

The impact of the unified status on the transfer of undertakings and takeovers after bankruptcy

La loi "statut unique” et les dispositions qui en dérivent ont des impacts indirects sur les régimes de la CCT 32bis

Pour rappel, la convention collective de travail n° 32bis (ci-après « CCT 32bis ») traite tant du transfert conventionnel d’entreprise – chapitre II de la CCT 32bis – que de la reprise d’actifs après faillite – chapitre III de la CCT 32bis.

Or, la loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (la loi « statut unique »), adoptée le 26 décembre dernier, et les dispositions qui en découlent, ont des conséquences indirectes sur les deux volets susmentionnés de la CCT 32bis.

(i) Le transfert conventionnel d’entreprise

Le chapitre II de la CCT 32bis précise que le transfert d’entreprise (conventionnel) ne peut constituer un motif de licenciement. Il s’agit là d’une véritable interdiction, pour le cédant comme pour le cessionnaire, de procéder à un licenciement dans le cadre d’un transfert d’entreprise (sauf si le licenciement est fondé sur un motif grave ou sur des raisons techniques, économiques ou d’organisation).

La CCT 32bis ne prévoit toutefois aucune sanction à cet égard. Il appartient donc au travailleur, qui se prétend victime d’un licenciement irrégulier dans le cadre d’un transfert d’entreprise, de démontrer la faute, le dommage et son ampleur et le lien causal entre la faute et ce dommage. Là où l’ouvrier pouvait éventuellement fonder son action sur l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978, sanctionnant tout licenciement abusif par une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de rémunération, l’employé devait, quant à lui, prouver les trois éléments susmentionnés … Et échouait bien souvent à apporter de telles preuves.

Comme on le sait, dans le cadre de la loi « statut unique », le législateur a invité les partenaires sociaux à adopter une convention collective de travail en vue de régler définitivement les obligations de motivation en cas de licenciement. Le 12 février dernier, la convention collective de travail n° 109 est ainsi entrée dans l’arsenal juridique belge. Elle s’appliquera à tout licenciement intervenant à partir du 1er avril 2014, qu’il concerne un ouvrier ou un employé, et sanctionnera le licenciement « manifestement déraisonnable » par une indemnité forfaitaire allant de 3 à 17 semaines de rémunération. Le travailleur licencié irrégulièrement dans le cadre d’un transfert d’entreprise pourra donc se prévaloir de ces dispositions qui lui faciliteront la tâche, à tout le moins pour ce qui est de la preuve (de l’ampleur) du dommage.

(ii) La reprise d’actifs après faillite

Le chapitre III de la CCT 32bis règle les droits des travailleurs dans le cas d’une reprise d’actifs après faillite.

Compte tenu du contexte particulier de la faillite et en vue d’assurer le plus haut taux d’emploi possible, le chapitre III de la CCT 32bis prévoit des obligations moins contraignantes pour le repreneur d’actifs après faillite que pour le repreneur d’une (partie d’) entreprise en situation normale.

L’une des possibilités offertes au repreneur d’actifs après faillite est d’insérer une clause d’essai dans les contrats de travail des travailleurs repris. Ainsi, aux termes de l’article 14 de la CCT 32bis, « l'ancienneté acquise par le travailleur en raison de ses prestations de travail chez l'ancien employeur [est prise] en considération pour la détermination du délai ou de l'indemnité de préavis » sauf « en cas de licenciement d'un travailleur durant une période d'essai ». La CCT 32bis renvoie explicitement à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour ce qui est des conditions et modalités de la rupture pendant la période d’essai ainsi imposée au travailleur repris.

Or, nul ne l’ignore, la période d’essai a été supprimée par la loi « statut unique ». La loi « statut unique », ou les dispositions qui en découlent, a introduit, dans des cas bien particuliers, des dérogations applicables pendant les six premiers mois de l’engagement (ainsi par exemple, l’obligation de motiver tout licenciement ne s’applique pas si celui-ci intervient au cours des six premiers mois de l’entrée en service).

Toutefois, aucune dérogation n’est applicable au cas de la reprise d’actifs après faillite. Même si la CCT 32bis n’a pas été modifiée, il faut, pour l’heure, considérer que le repreneur d’actifs après faillite ne pourra plus négocier de période d’essai vis-à-vis des travailleurs qu’il souhaiterait reprendre.

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