Est paru au Moniteur belge de ce 7 juin l´arrêté du Gouvernement wallon 27 mai 2010 modifiant l´arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résidentiels existants.
Définition
La certification PEB des bâtiments est indépendante de toute exigence PEB. Le certificat décrit l’état du bâtiment au regard de la PEB et identifie les améliorations économiquement pertinentes qui peuvent être faites. Son objectif est essentiellement incitatif.
Champ d’application
L’article 7 de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments impose la certification des bâtiments à trois moments : la construc-tion, la vente et la location.
Le décret-cadre du 19 avril 2007 étend le champ d’application de la certification pour l’imposer préalable-ment à l’établissement de tout acte qui confère un droit personnel de jouissance ou à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d’un droit réel, sauf hypothèque, antichrèse, acte involontaire et acte de partage pour sortir d’une indivision successorale.
En droit wallon, le champ d’application de la certification est donc considérable et, à terme, des milliers d’actes juridiques seront annuellement concernés par le processus.
Conscient de l’ampleur de la tâche de mise en oeuvre de la certification, le législateur et le Gouvernement wallon ont choisi de procéder par phase.
Certification après construction
Concernant la certification après construction, l’article 237/31, al.2 prévoit que le certificat sera établi auto-matiquement par la Région wallonne sur la base de la déclaration PEB finale. Le maître d’ouvrage n’aura donc pas de démarche particulière à réaliser pour faire certifier un bâtiment nouvellement construit.
Certification des bâtiments résidentiels existants
Concernant la certification dans le cadre de contrat immobilier, à ce jour, seul un arrêté du Gouvernement wallon a été adopté. Il s’agit de l’arrêté du 3 décembre 2009 relatif à la certification des bâtiments résiden-tiels existants qui insère de nouvelles dispositions dans le CWATUPE.
1. Champ d’application
Comme le titre l’exprime clairement, l’arrêté ne concerne que des bâtiments affectés à la résidence et qui sont existants.
Le bâtiment est défini par l’article 237/1, 2° du CWATUPE. Cette définition implique qu’il n’y a lieu à certification que lorsque le bâtiment consomme de l’énergie pour réguler le climat intérieur et est équipé de chauffage ou de climatisation. Une construction au stade du gros oeuvre fermé n’est donc pas un bâtiment certifiable.
Quant au caractère existant du bâtiment, cette notion ne reçoit pas de définition spécifique. Un « bâtiment existant » est donc, tout simplement, un bâtiment qui existe. L’arrêté du Gouvernement wallon du 3 dé-cembre 2009 ne concerne cependant pas tous les « bâtiments existants » dont la date de l’accusé de récep-tion de la première demande de permis est antérieure au 1er mai 2010.
Ceci signifie qu’un bâtiment dont l’accusé de réception de la première demande de permis est pos-térieur au 1er mai 2010 ne sera jamais concerné par l’arrêté du 3 décembre 2009, même après sa construction. Un autre arrêté va être adopté pour régir la certification de ces bâtiments.
La distinction opérée entre les bâtiments selon que l’accusé de réception de la première demande de permis antérieur ou postérieur au 1er mai 2010 est justifiée par le fait que le 1er mai 2010 est la date d’entrée en vigueur de la nouvelle procédure PEB en rapport avec la délivrance des permis. Sous l’angle de la PEB, la procédure de délivrance de permis est donc différente selon que l’accu-sé de réception de la demande est antérieur ou postérieur au 1er mai 2010.
2. Contenu, caractéristiques et forme du certificat
Le certificat doit contenir différents éléments dont les valeurs de référence qui permettent l’éva-luation de la PEB, les recommandations d’amélioration, une photo extérieure du bien, le prix du certificat, et sa date d’émission.
Le certificat a une durée de validité de 10 ans.
Pour les immeubles à appartements qui disposent d’installations PEB communes (chauffage eau chaude sanitaire, ventilation, panneaux solaires ou photovoltaïques), l’arrêté organise un mécanis-me de certification partielle de ces éléments communs. Les certificats des appartements indivi-duels pourront être établis sur la base de ce rapport partiel, complété par les informations relatives à l’appartement lui-même. Mais, cela reste une faculté.
3. Certificateurs agrées
Le certificat doit être réalisé par un certificateur agréé. Des personnes physiques et des personnes morales peuvent être agréées. Les certificateurs devront suivre des sessions de formation perma-nente.
L’agrément des certificateurs sera valable 5 ans.
Lorsque le certificateur ne remplit pas correctement sa mission, il peut être sanctionné. La sanc-tion peut aller de l’avertissement au retrait d’agrément.
4. Entrée en vigueur de la certification des bâtiments résidentiels existants
L’arrêté du 3 décembre 2009 entre en vigueur par phase :
- pour la vente de maison unifamiliale dont le premier permis de bâtir a été délivré après le 1er décembre 1996, l’obligation de détenir un certificat est applicable à partir du 1er juin 2010 sauf si l’opération est réalisée en vente publique,
- pour les autres ventes de maison unifamiliale, l’obligation de détenir un certificat est appli-cable à partir du 31 décembre 2010,
- pour les autres actes portant sur des droits réels que la vente, à l’exception des cessions de droits indivis, et pour les actes portant sur des droits personnels de jouissance relatifs à une maison unifamiliale, l’obligation de détenir un certificat est applicable à partir du 1er juin 2011,
- pour tous les actes portant sur des droits réels, à l’exception des cessions de droits indivis, ou personnels relatifs à des bâtiments résidentiels qui ne sont pas des maisons unifamiliales, l’obligation de détenir un certificat est applicable à partir du 1er juin 2011.