19/11/13

Case law on taxation in Belgium of income distributed by the French SCI remains divided

Certaines juridictions s’étaient ralliées à l’opinion de l’administration selon laquelle ces revenus pouvaient être imposés en Belgique en tant que dividendes. Le tribunal de première instance de Bruges vient toutefois de revenir sur sa position.

Problématique

Cela fait maintenant plusieurs années que la question de la qualification des revenus perçus par des résidents belges, provenant de parts dans des sociétés civiles immobilières françaises (SCI) dotées de la personnalité juridique mais réputées fiscalement translucides par la loi française, fait l’objet de discussions.

De son côté, l’administration fiscale belge a toujours soutenu que ces revenus devaient être considérés comme des dividendes et partant, pouvaient être imposés en Belgique par application de la convention fiscale franco-belge.

La Cour de cassation a pris une position différente en affirmant, dans un arrêt du 2 décembre 2004, que ces revenus devaient être traités comme des revenus immobiliers, uniquement imposables en France.

Evolution : une jurisprudence partagée

Au cours des années qui ont suivi, la Cour a été suivie par certaines juridictions. Le tribunal de première instance de Bruxelles (jugement du 20 novembre 2009) et la Cour d’appel de Liège (arrêt du 17 février 2010) ont par exemple réaffirmé que la position de l’Etat belge revenait à nier la fiction de droit français qui consiste à considérer ces revenus comme des revenus immobiliers directs des associés de la SCI.

L’administration ne s’est toutefois jamais ralliée à cette lecture et sa position a été consacrée par des décisions du tribunal de Bruxelles (jugement du 11 février 2010) et du tribunal de Bruges (jugement du 17 avril 2012) qui se sont écartées de la position de la Cour de cassation en affirmant que les revenus distribués par une SCI ne pouvaient être considérés comme étant des revenus immobiliers, le droit interne français les considérant d’ailleurs comme étant des revenus mobiliers et non fonciers. Cette approche se justifie par le fait que la transparence fiscale qui s’applique en France à la SCI de droit commun est une forme incomplète de transparence : si la SCI est soumise à des modalités particulières d’imposition selon lesquelles son résultat net est imposé dans le chef des associés, il n’en demeure pas moins qu’elle est dotée de la personnalité juridique et qu’elle recueille elle-même ses revenus qui ne sont pas attribués directement aux associés.

Dernier rebondissement

Très récemment, le tribunal de Bruges – qui s’était pourtant prononcé en faveur de la thèse de l’administration en avril 2012 – a été à l’encontre de sa dernière décision en affirmant que les revenus de SCI ne pouvaient être considérés comme des revenus mobiliers au sens de l’article 15 de la convention franco-belge et ne pouvaient donc pas être imposés en Belgique.

Le tribunal justifie sa décision de la façon suivante : l’article 15 de la convention fait référence aux revenus « d’autres parts sociales ». Ces termes n’étant pas définis dans la convention, il convient de retenir la signification attribuée par la législation des Etats contractants. Or, selon le droit français, les revenus de parts sociales ne sont imposables en France comme revenus mobiliers dans le chef des bénéficiaires que si la société a opté pour l’impôt des sociétés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cette décision ne semble toutefois pas clore définitivement le débat.

En effet, si l’on considère que les revenus distribués par une SCI translucide ne tombent ni dans le champ d’application de l’article 3 de la convention (relatif aux revenus immobiliers), ni dans le champ d’application de l’article 15 (relatif aux dividendes), on devrait alors se référer à la disposition de la convention relative aux revenus innomés qui prévoit une imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. En suivant cette logique, on retomberait alors sur une imposition en Belgique des revenus de SCI en tant que dividendes, selon les taux et conditions prévus par le droit belge.

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