12/11/13

The extinction actions based on an employment contract may now be extended by one year!

Depuis le 11 juillet dernier, une lettre de mise en demeure d’un avocat, d’un huissier de justice ou d’un délégué d’une organisation représentative de travailleurs prolonge le délai de prescription d’une année, et ce, à compter de l’envoi de ladite lettre au débiteur. Cet article a pour objet de résumer les règles générales en matière de prescription en droit du travail.

En droit du travail, l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que les actions naissant du contrat de travail se prescrivent un an après la cessation de celui-ci. Cela signifie que le travailleur qui poursuit son employeur en vue d’obtenir l’exécution d’obligations fondées sur le contrat de travail doit introduire son action en justice dans l'année qui suit la fin effective des relations de travail1 .

Une fois ce principe posé, la question se pose de savoir comment interrompre les délais de prescription précités.

En vertu de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie interrompent la prescription lorsqu’ils sont signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire.

La loi du 23 mai 2013, entrée en vigueur le 11 juillet 2013, a complété l’article 2244 du Code civil afin d’attribuer un effet interruptif de la prescription à la lettre de mise en demeure de l’avocat, de l’huissier de justice ou de la personne pouvant ester en justice en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire (c’est-à-dire les délégués des organisations syndicales).

Cette innovation a bien entendu un impact en droit social également. En effet, désormais, une mise en demeure contenant un certain nombre de mentions obligatoires et envoyée par un avocat, un huissier de justice ou un délégué d’une organisation représentative de travailleurs par courrier recommandé avec accusé de réception , prolonge la prescription durant une année, et ce à compter de l’envoi de la lettre de mise en demeure au débiteur. Cette faculté offerte par la loi ne peut toutefois avoir lieu qu’une seule fois.

Concrètement, cela signifie qu’à l’approche de la fin du délai initial de prescription, le créancier a la faculté de faire prolonger le délai de prescription d’un an avant de citer le débiteur en justice et ce afin d’éviter les coûts liés à l’introduction d’une procédure judiciaire et de permettre aux parties de tenter de résoudre le litige de manière amiable.

Il convient enfin de préciser que l’effet interruptif de la prescription ne s’applique qu’à la revendication du créancier (généralement le travailleur) énoncée dans la lettre de mise en demeure. Lorsque le débiteur (dans la plupart des cas, l’employeur) souhaite lui-même formuler une demande distincte et indépendante de la réclamation du créancier, ce dernier sera également contraint de prendre les mesures nécessaires en vue de faire interrompre le délai de prescription, et ce afin d’éviter que sa potentielle future action reconventionnelle ne soit déclarée prescrite.

1 Il est à noter que lorsque l'inexécution de l'employeur constitue également une infraction pénale, le délai de prescription est de cinq ans, et ce à dater de la commission de l'infraction.

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