25/10/13

A reduced withholding tax supposed to encourage new investments in SMEs

A nouveau, un précompte mobilier à taux réduit a été introduit sur les dividendes liés à de nouveaux apports en numéraire dans les PME. Nombre de garde-fous limitent cependant la portée de cette nouvelle mesure.

Le 1er janvier 1994 marquait l’entrée en vigueur du régime VVPR (verlaagde voorheffing précompte réduit) qui prévoyait que les dividendes distribués en relation avec des actions (ou parts) émises dans le cadre d’une augmentation de capital par apport en numéraire, se verraient appliquer un précompte mobilier réduit de 15 pourcents (en lieu et place de 25 pourcents). Le 1er janvier 2013, ce régime a été supprimé et le taux applicable aux dividendes a été uniformisé à 25 pourcents.

A peine six mois plus tard, le législateur opère un véritable revirement, et rétablit le taux de 15 pourcents (par la loi-programme du 28 juin 2013 qui introduit un nouveau §2 à l’article 269 CIR92). Mais ce régime « VVPRbis » est réservé aux « petites sociétés » au sens de l’article 15 du Code des sociétés, le souhait du législateur étant d’encourager en particulier la souscription aux augmentations du capital social des PME ainsi que la création de nouvelles PME.

Le nouveau régime est assorti de conditions d’applications strictes qui soulèvent quelques questions en droit des sociétés.

1. Le régime ne concerne que les augmentations de capital opérées après le 1er juillet 2013

Le taux du précompte mobilier réduit s’applique uniquement aux dividendes provenant d’actions (entièrement libérées) créées au moyen d’apports effectués à partir du 1er juillet 2013. L’atteinte du taux privilégié de 15 pourcents est progressive : lors du premier exercice comptable suivant l’augmentation de capital, le précompte mobilier conserve un taux de 25 %. L’année suivante il est réduit à 20 %. Enfin, lors du troisième exercice comptable, ainsi que lors des exercices ultérieurs, les dividendes distribués sont taxés au taux plancher de 15 %.

Cherchant à encourager spécifiquement – et exclusivement – les nouveaux investissements en capital, le législateur a épinglé certains montages considérés comme étant abusifs. Ainsi, afin d’éviter que des sociétés ne soient tentées de réduire préalablement leur capital et de procéder – aussitôt – à une nouvelle augmentation (qui permettrait de bénéficier du taux réduit de précompte), la loi prévoit que les augmentations de capital qui sont réalisées après une réduction de capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération que dans la proportion qui dépasse le montant de la réduction préalable. A l’inverse, si la société qui a augmenté son capital dans le cadre de cette mesure procède ultérieurement à des réductions de capital, ces réductions seront prélevées en priorité sur les capitaux nouveaux.

Autre mesure anti-abus : les actions préférentielles sont expressément exclues du régime. Il s’agit d’éviter que la société distribue des dividendes uniquement pour ses actions nouvelles, au détriment des anciennes.

2. La société qui distribue les dividendes est une petite société

Nous l’avons dit, la mesure est réservée aux seules « petites sociétés » au sens de l’article 15 du Code des sociétés . Cette condition ne doit cependant être remplie que lors de l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu.

Notons que les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la disposition à moins qu’après l’apport, elles disposent d’un capital social d’au moins 18.550 EUR.

3. Seuls sont visés les apports en numéraire

Seules bénéficient du taux avantageux les actions créées au moyen d’apports en numéraire. L’intention du législateur est bien d’attirer de nouveaux capitaux en cash. L’exclusion des apports en nature soulève une question de constitutionnalité. Mais il sera sans doute moins laborieux – et donc plus judicieux – de contourner l’exclusion en procédant à un apport en numéraire suivi d’un quasi-apport, plutôt que de se tourner vers la Cour constitutionnelle en espérant s’entendre dire que l’article 269, §2 est – ou n’est pas – inconstitutionnel et que dès lors les actions acquises au moyen d’apports en nature devraient (ou pas) également bénéficier du taux préférentiel.

4. La détention ininterrompue des actions depuis l’apport

Afin de limiter dans le temps l’impact budgétaire de la mesure et de concentrer cette mesure sur l’apport de capitaux frais, le législateur a prévu que la transmission des actions leur fait perdre l’avantage du taux réduit.

Font toutefois exception à ce principe la transmission en ligne directe ou entre conjoints résultant d’une succession ou d’une donation. De même font exception, la transmission d’actions en raison d’opérations (neutres fiscalement) telles que les fusions et scissions (et opérations assimilées), les apports de branche ou d’universalité ou encore les transformations.

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